Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-1083 du 23 octobre 2008 pris pour l'application de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier relatif aux organismes de placement collectif à règles d'investissement allégées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 octobre 2008
NatureDécret
Signé le23 octobre 2008
Publié le24 octobre 2008
PublicationJORF n°0249 du 24 octobre 2008
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECET0825051D
IdentifiantJORFTEXT000019679905
RéférenceDécret n° 2008-1083 du 23 octobre 2008 pris pour l'application de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier relatif aux organismes de placement collectif à règles d'investissement allégées, JO du 24 octobre 2008, NOR ECET0825051DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 214-35,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019679907

Il est inséré, avant le sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code monétaire et financier, un article rédigé comme suit :

« Art.D. 214-28-1.-Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachats dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent, en application du troisième alinéa de l'article L. 214-35, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes :

1° Le règlement ou les statuts de l'organisme fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé.

2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme.

Ce seuil correspond au rapport entre :

― la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même organisme ou compartiment dont la souscription est demandée ; et

― l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré.

Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée, ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement.

3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles l'organisme reporte les ordres de rachat excédant le seuil visé au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation. »

Article 2 JORFARTI000019679908

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 octobre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

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Code monétaire et financier (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019679905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).