Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-1114 du 30 octobre 2008 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er novembre 2008
NatureDécret
Signé le30 octobre 2008
Publié le1er novembre 2008
PublicationJORF n°0256 du 1 novembre 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVA0812447D
IdentifiantJORFTEXT000019712012
RéférenceDécret n° 2008-1114 du 30 octobre 2008 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, JO du 1er novembre 2008, NOR DEVA0812447DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air ;

Vu le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) ;

Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 2 juin 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019712020

Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 16 janvier 1991 susvisé est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent seuls effectuer des fonctions à caractère technique liées à la sécurité, dans les domaines de la maintenance, de la supervision technique, de l'installation et du développement des équipements et des systèmes dans les services de la navigation aérienne et d'instruction à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenteurs d'une qualification technique délivrée, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, et d'un certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne défini par un arrêté du même ministre.

« Peuvent seuls effectuer des tâches critiques pour la sécurité dans les services techniques de la navigation aérienne les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne titulaires, détenant une qualification technique mentionnée à l'alinéa précédent, et détenant un certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne mentionné à l'alinéa précédent complété de l'autorisation d'exercice exigée par la fonction exercée et délivrée dans les conditions, notamment de formation, définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. De plus, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne exerçant des tâches critiques pour la sécurité dans les services techniques de la navigation aérienne sont astreints à une formation continue obligatoire dont les modalités sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

Article 2 JORFARTI000019712022

L'article 5 du même décret est abrogé.

Article 3 JORFARTI000019712024

L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― Le I est ainsi modifié :

1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Pour 70 % des emplois à pourvoir :

« Par un concours externe ouvert aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

2° Le c est ainsi rédigé :

« c) Pour 15 % des emplois à pourvoir, par examens professionnels réservés :

« 1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonction dans l'administration de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

« 2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction dans une " centrale énergie ” et comptant cinq ans, au moins, de services effectifs en cette qualité dans une " centrale énergie ”, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

« Les modalités de ces examens professionnels sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ».

II. ― Le II est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus. »

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000019712030

L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I.-Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du a, les mots : « 1 du » sont supprimés.

2° Le b est supprimé.

3° Au c, les mots : « 1° du » sont supprimés.

II.-Au premier alinéa du II, les mots : « de l'examen professionnel prévu » sont remplacés par les mots : « des examens professionnels prévus ».

Article 5 JORFARTI000019712034

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA7

décret du 8 janvier 1936

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019712012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).