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Décret n° 2008-1141 du 4 novembre 2008 modifiant le livre II du code rural (partie réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 novembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 novembre 2008
NatureDécret
Signé le4 novembre 2008
Publié le6 novembre 2008
PublicationJORF n°0259 du 6 novembre 2008
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRG0823467D
IdentifiantJORFTEXT000019728871
RéférenceDécret n° 2008-1141 du 4 novembre 2008 modifiant le livre II du code rural (partie réglementaire), JO du 6 novembre 2008, NOR AGRG0823467DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive n° 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 modifiée relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, notamment son article 60 ;

Vu le code rural ;

Vu le code pénal, notamment ses article 132-11 et R. 610-1 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 1er octobre 2008 ;

Vu l'avis du Conseil national de la conchyliculture en date du 14 octobre 2008 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 20 octobre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019728874

Le livre II du code rural (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article R. 212-79 ainsi rédigé :

« Art.R. 212-79.-Tout transporteur d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 est tenu d'établir un relevé indiquant :

a) La mortalité au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées ;

b) Les fermes aquacoles, zones d'élevage de mollusques et établissements de transformation où s'est rendu le véhicule de transport ;

c) Tout échange d'eau intervenu au cours du transport, en précisant notamment l'origine des eaux nouvelles et le site d'élimination des eaux.

Ce relevé doit être conservé pendant cinq ans et tenu à la disposition des agents de contrôle. » ;

2° Il est inséré dans l'article R. 215-6 un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout transporteur d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 de ne pas remplir, à l'issue de chaque transport, le relevé mentionné à l'article R. 212-79 ou de ne pas le conserver pendant la durée prévue au même article. » ;

3° Il est inséré après l'article R. 223-4 un article R. 223-4-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 223-4-1.-Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 qui constate une hausse de mortalité constituant une présomption d'atteinte par l'une des maladies réputées contagieuses prévues à l'article L. 223-2, est tenu d'en faire la déclaration immédiate au préfet et au vétérinaire chargé du suivi de ces animaux.

La hausse de mortalité visée à l'alinéa précédent s'entend au sens du j de l'annexe I de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 » ;

4° Il est ajouté à l'article R. 228-6 un alinéa ainsi rédigé :

« 6° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 l'obligation de déclaration de toute hausse de mortalité constatée dans les conditions prévues à l'article R. 223-4-1. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal. »

Article 2 JORFARTI000019728879

Sont abrogés dans le code rural (partie réglementaire) :

1° La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II ;

2° Les 19°, 20° et 21° de l'article R. 237-2 ;

3° L'article R. 237-6.

Article 3 JORFARTI000019728881

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati

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Code pénal (V)
code rural
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019728871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).