La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 310-1-1, L. 310-10-1, L. 321-10-1, R. 321-5-1, R. 321-17-1, R. 321-28 et R. 334-27 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 juillet 2008,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000019736139
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article A. 321-1 est ainsi modifié :
a) Le a de l'article A. 321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour un agrément prévu à l'article L. 321-1, la liste, établie en conformité avec l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise d'assurance se propose de pratiquer et pour un agrément prévu à l'article L. 321-1-1, la liste, établie en conformité avec l'article R. 321-5-1, des activités que l'entreprise de réassurance se propose de pratiquer ; »
b) Aux points 7 et 8, les mots : « des sections II ou III » sont supprimés ;
c) Au point 9. 1,
i) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « l'entreprise », sont supprimés les mots : « d'assurance » ;
ii) Au troisième alinéa, après les mots : « de l'article L. 310-1 », sont ajoutés les mots : « ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
2° Au I de l'article A. 321-2, après les mots : « l'article L. 310-1 », sont ajoutés les mots : « ou l'article L. 321-1-1, » ;
3° L'article A. 321-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.A. 321-10.-Les personnes chargées de conduire ou de diriger une entreprise au sens de l'article L. 321-10 ou de l'article L. 321-10-1 sont le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président du directoire, les membres du directoire portant le titre de directeur général ainsi que, le cas échant, les personnes appelées à exercer en fait des fonctions équivalentes. »
4° L'article A. 321-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.A. 321-11.-La déclaration prévue aux articles R. 321-17-1 et R. 321-28 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire ou de diriger l'entreprise au sens de l'article A. 321-10, d'un dossier constitué des éléments mentionnés au I de l'article A. 321-2.
« Lorsque, moins de trois ans après avoir déposé le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2, une personne chargée de conduire ou de diriger l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 ou de l'article L. 321-10-1 fait l'objet d'une nouvelle nomination au sein du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, elle en informe le Comité des entreprises d'assurance sans remettre le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2. Cette personne soit confirme les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination et certifie qu'à sa connaissance aucun fait nouveau important ne doit être signalé au comité, soit actualise les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination. Elle s'engage à informer le comité de tout changement qui modifierait de façon significative les renseignements fournis, notamment s'agissant des éléments mentionnés aux h, k et l du I de l'article A. 321-2. »
Article 2 JORFARTI000019736147
Aux b, e et h du point 2 du II de l'article A. 322-1, après les mots : « d'assurance », sont ajoutés les mots : « ou de réassurance ».
Article 3 JORFARTI000019736149
A l'article A. 331-4, lesmots : « A. 334-3 », sont remplacés par les mots : « A. 344-3 ».
Article 4 JORFARTI000019736151
L'article A. 332-7 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « de l'article L. 310-2 », sont ajoutés les mots : « ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ; après les mots : « envers les assurés», sont ajoutés les mots : « et les entreprises réassurées » ;
b) Au III, les mots : « de l'article R. 331-3 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 331-3 et R. 331-36, ».
Article 5 JORFARTI000019736155
Le chapitre IerV du titre III du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article A. 334-1 est renuméroté A. 334-1-1.
2° Dans la section I, il est inséré un article A. 334-1 ainsi rédigé :
« Art.A. 334-1.-I. ― Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-26 doivent répondre aux conditions suivantes :
« a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalents à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ;
« b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par l'entreprise des dispositions de l'article L. 334-1 ;
« c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ;
« d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
« e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ;
« f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
« g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant 5 ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de l'autorité de contrôle.
« II. ― Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du II des articles R. 334-3 et R. 334-11 et au 5 du I de l'article R. 334-26 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c.
« III. ― Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-26 doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
« 2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
« 3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
« 4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
« IV. ― Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
« V. ― Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
« Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.
« Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation.L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
« Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des rachats effectués.
« VI. ― Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article. »
3° L'article A. 334-3 est abrogé ;
4° L'article A. 334-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.A. 334-4.-Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des entreprises participantes visées à l'article R. 334-40 et des entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article R. 334-44, et comme pouvant être pris en compte au titre des entreprises apparentées intégrées dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :
« 1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces entreprises ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les entreprises contrôlées au titre de l'article L. 310-1, ces droits sont calculés conformément à l'article R. 344-1.
« 2. Les titres et emprunts subordonnés ainsi que les actions de préférence mentionnées au 1 du II de l'article R. 334-3, au 1 du II de l'article R. 334-11 ou au 5 du I de l'article R. 334-26 détenus en dehors du groupe dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise au passif duquel ils sont inscrits. En particulier, lorsque la société émettrice ou emprunteuse est une société de groupe d'assurance définie au premier alinéa de l'article L. 322-1-2 ou une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-9, ces titres et emprunts ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles que s'ils répondent à des conditions identiques à celles mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26 et A. 334-1. Toutefois, la commission de contrôle dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur du groupe de l'ensemble des éléments admissibles pour la marge.
« 3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise qui a la possibilité d'y faire appel.
« 4. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cette entreprise correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires.
« 5. Les actions de préférence visées au 1 du I des articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-26 émises par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par une société de groupe d'assurance et détenues en dehors du groupe, dans les conditions mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-26 et A. 334-1.L'entreprise d'assurance ou de réassurance ou la société de groupe d'assurance émettrice de ces actions de préférence doit suspendre le versement des droits financiers correspondant à ces titres si cela s'avère nécessaire au respect des dispositions de l'article R. 334-41 ou de l'article R. 334-44.
« En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des entreprises dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux. »
5° Au dernier alinéa de l'article A. 334-5, après les mots : « d'assurance », sont ajoutés les mots : « ou de réassurance » ;
6° L'article A. 334-15 est ainsi modifié :
a) Au b du I, les mots : « d'assurances » sont remplacés par les mots : « d'assurance ou de réassurance » ;
b) Au a du II, après les mots : « R. 334-17 », sont ajoutés les mots : «, R. 334-26 » ;
Article 6 JORFARTI000019736162
A l'article A. 341-1, les mots : « R. 341-10 » sont remplacés par les mots : « R. 344-3».
Article 7 JORFARTI000019736164
A l'article A. 343-1, les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ».
Article 8 JORFARTI000019736166
Le chapitre IerV du titre IV du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° A l'article A. 344-2, aux premier et dernier alinéas, les mots : « de l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « du 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ; au dernier alinéa, le mot : « état » est remplacé par le mot : « Etat » ;
2° A l'article A. 344-3, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
3° L'article A. 344-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I et au II, les mots : « de l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « du 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
b) Au troisième alinéa du I, les mots : « A. 344-1-1 ci-après » sont remplacés par les mots : « A. 344-11 »
4° Au dernier alinéa de l'annexe à l'article A. 334-9, les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
5° Le dernier alinéa de l'article A. 344-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 n'établissent pas les états C 7, C 8, C 20, C 30 et C 31.
« Pour l'établissement des états réglementaires, les cessions à des véhicules de titrisation sont assimilées à des cessions en réassurance, dans les conditions prévues aux articles R. 332-3-3, R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-27. »
Article 9 JORFARTI000019736174
1° L'intitulé de l'annexe à l'article A. 321-2est remplacé par l'intitulé suivant : « Renseignements à fournir par les personnes chargées de conduire une entreprise d'assurance ou de réassurance » ;
2° Au « 3° Annexe, II. ― Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat » de l'annexe à l'article A. 344-3 :
a) Au A 2 du point 1. 4, aux premier et neuvième alinéas, les mots : « de l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « du 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
b) Au A 2 du point 1. 4, au neuvième alinéa, une ligne est sautée après les mots : « Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en euros (C, D, E, F, G). »
c) Au point 1. 13, au deuxième alinéa du b, les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
d) Au point 2. 3, au deuxième alinéa du b, les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
3° L'annexe à l'article A. 344-10 est ainsi modifiée :
a) Au deuxième alinéa de l'état C 1, intitulé « Etat C 1. ― Résultats techniques par contrats », les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
b) Le deuxième alinéa de l'état C 4, intitulé « Etat C 4. ― Résultats techniques par contrats », les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ;
c) L'état C 5, intitulé « Etat C 5. ― Représentation des engagements privilégiés », est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa, les mots : « visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 » sont supprimés ;
ii) Dans le tableau, l'intitulé de la ligne : « Créances sur les réassureurs mentionnées à l'article R. 332 7 » est remplacé par l'intitulé : « Créances sur les réassureurs ayant leur siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'EEE mentionnées à l'article R. 332 7 » ;
iii) Dans le tableau, l'intitulé de la ligne « Créances garanties sur les réassureurs mentionnées à l'article R. 332-3-3 » est remplacé par l'intitulé « Créances admises sur les réassureurs et véhicules de titrisation » ;
iv) Dans le tableau, après la ligne intitulée « Créances admises sur les réassureurs et véhicules de titrisation », il est inséré une ligne intitulée « Autres actifs représentatifs des engagements réglementés des entreprises de réassurance » ;
d) L'état C 6, intitulé « Etat C 6. ― Marge de solvabilité », est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa, les mots : « visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 » sont supprimés ;
ii) Au deuxième alinéa de l'état, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles non-vie, sauf exigence de l'Autorité de contrôle en vertu du III de l'article R. 334-27. » ;
e) Au premier alinéa de l'état C 6, intitulé « Etat C 6. ― Marge de solvabilité », les mots : « visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 » sont supprimés ;
f) L'état C 9, intitulé « Etat C 9. ― Dispersion des réassureurs et simulations d'événements », est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa, les mots : « visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 » sont supprimés ;
ii) L'intitulé du tableau « Tableau A. ― Répartition par réassureur des provisions techniques cédées » est remplacé par l'intitulé « Tableau A1. ― Répartition des provisions techniques cédées par réassureur ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE » ;
iii) Avant le tableau B sont insérées les dispositions suivantes :
Article (sans numéro) JORFARTI000019736187
« Tableau A 2. ― Répartition des provisions techniques cédées par réassureur
ayant son siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'EEE
DISPERSION DES CESSIONS (1) | NOM (2) (A) | PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES |
|---|
| | Montant notifié au réassureur (B) | Montant non notifié au réassureur (3) (C) |
|---|
Réassureur 1 |
|
|
|
Réassureur 2 |
|
|
|
Réassureur 3 |
|
|
|
Réassureur 4 |
|
|
|
Réassureur 5 |
|
|
|
Réassureur 6 |
|
|
|
Réassureur 7 |
|
|
|
Réassureur 8 |
|
|
|
Réassureur 9 |
|
|
|
Réassureur 10 |
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|
|
Autres réassureurs |
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Total |
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DISPERSION DES CESSIONS | SOLDE des comptes courants (4) (D) | DÉPÔTS ESPÈCES (E) | MONTANT des autres garanties apportées (5) (F) | PROVISIONS techniques cédées non garanties/ Capitaux propres nets d'incorporels (6) (G) | MONTANT des créances de plus d'un an (7) (H) |
|---|
Réassureur 1 |
|
|
|
|
|
Réassureur 2 |
|
|
|
|
|
Réassureur 3 |
|
|
|
|
|
Réassureur 4 |
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|
|
|
|
Réassureur 5 |
|
|
|
|
|
Réassureur 6 |
|
|
|
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|
Réassureur 7 |
|
|
|
|
|
Réassureur 8 |
|
|
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|
Réassureur 9 |
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Réassureur 10 |
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|
Autres réassureurs |
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Total |
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« (1) Les réassureurs de l'entreprise sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur n° 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
« (2) Il s'agit de la dénomination usuelle du réassureur.
« (3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.
« (4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe ― s'ils sont en faveur du réassureur).
« (5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).
« (6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33,18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D ― E ― F) / (capitaux propres après affectation ― actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.
« (7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants. L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.
« Tableau A 3. ― Répartition des provisions techniques cédées à des véhicules de titrisation
DISPERSION DES CESSIONS (1) | NOM (2) (A) | PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES |
|---|
| | Montant notifié (B) | Montant non notifié (3) (C) |
|---|
Véhicule 1 |
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Véhicule 2 |
|
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|
Véhicule 3 |
|
|
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Véhicule 4 |
|
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|
Véhicule 5 |
|
|
|
Véhicule 6 |
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|
|
Véhicule 7 |
|
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|
Véhicule 8 |
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|
|
Véhicule 9 |
|
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|
Véhicule 10 |
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|
|
Autres véhicules |
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Total |
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DISPERSION DES CESSIONS | SOLDE des comptes courants (4) (D) | DÉPÔTS ESPÈCES (E) | MONTANT des autres garanties apportées (5) (F) | PROVISIONS techniques cédées non garanties/ Capitaux propres nets d'incorporels (6) (G) | MONTANT des créances de plus d'un an (7) (H) |
|---|
Véhicule 1 |
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|
|
|
|
Véhicule 2 |
|
|
|
|
|
Véhicule 3 |
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Véhicule 4 |
|
|
|
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|
Véhicule 5 |
|
|
|
|
|
Véhicule 6 |
|
|
|
|
|
Véhicule 7 |
|
|
|
|
|
Véhicule 8 |
|
|
|
|
|
Véhicule 9 |
|
|
|
|
|
Véhicule 10 |
|
|
|
|
|
Autres véhicules |
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|
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|
|
Total |
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« (1) Les véhicules de titrisation sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le véhicule n° 1 correspond au véhicule de titrisation le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
« (2) Il s'agit de la dénomination usuelle du véhicule de titrisation.
« (3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.
« (4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe ― s'ils sont en faveur du véhicule de titrisation).
« (5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).
« (6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33,18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D ― E ― F) / (capitaux propres après affectation ― actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.
« (7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants. L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié. »
iv) Le premier alinéa du tableau B, intitulé « Tableau B. ― simulation d'événements », est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 ou au 2 de l'article R. 321-5-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1, 7, 8 et 9 du tableau suivant. Les entreprises agréées pour les opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ou au 1 de l'article R. 321-5-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1 à 6. »
g) Au premier alinéa de l'état C 10, intitulé « Etat C 10. ― Primes et résultats par année de survenance des sinistres », les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
h) Au premier alinéa de l'état C 11, intitulé « Etat C 11. ― Sinistres par année de survenance », les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
i) Au premier alinéa de l'état C 12, intitulé « Etat C 12. ― Sinistres et résultats par année de souscription », les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
j) Au premier alinéa de l'état C 13, intitulé « Etat C 13. ― Part des réassureurs dans les sinistres », les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
k) Au premier alinéa de l'état C 21, intitulé « Etat C 21. ― Etat détaillé des provisions techniques », les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ».
Article 10 JORFARTI000019736194
Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des assurances, F. Pesin
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