Article 1 JORFARTI000019751988
Le décret du 7 juin 1996 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 novembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 96-513 du 7 juin 1996 modifié relatif aux assistants de justice ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 20 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 7 juin 1996 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Les assistants de justice recrutés en application de l'article 20 de la loi du 8 février 1995 susvisée apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés pour l'exercice de leurs attributions par les magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance, des cours d'appel et de la Cour de cassation ainsi qu'aux activités de l'Ecole nationale de la magistrature. »
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec :
« ― pour les assistants de justice affectés dans les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les cours d'appel, l'accord des chefs de la cour d'appel ;
« ― pour les assistants de justice affectés à la Cour de cassation, l'accord des chefs de la cour ;
« ― pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, l'accord du directeur. »
2° Au troisième alinéa, après le mot : « cassation » sont ajoutés les mots : « et à l'Ecole nationale de la magistrature ».
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Tout candidat aux fonctions d'assistant de justice en juridiction adresse sa demande aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il souhaite exercer ses fonctions.
« Les candidatures aux fonctions d'assistant de justice à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la cour et celles aux fonctions d'assistant de justice à l'Ecole nationale de la magistrature au directeur de l'école.
« Après instruction de la demande, le recrutement des assistants de justice à la Cour de cassation est décidé par les chefs de la cour, celui des autres assistants de justice en juridiction par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont présenté leur candidature et celui des assistants de justice à l'Ecole nationale de la magistrature par le directeur de l'école. »
Un troisième alinéa ainsi rédigé est ajouté à l'article 6 :
« A l'Ecole nationale de la magistrature, l'affectation de l'assistant de justice est prononcée par le directeur. »
Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « l'assistant de justice » sont remplacés par les mots : « l'assistant de justice auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance, des cours d'appel ainsi que de la Cour de cassation ».
A l'article 8, le deuxième alinéaest complété par la phrase suivante :
« Pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, le service fait est attesté par le directeur. »
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.