Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-1159 du 10 novembre 2008 modifiant le décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 novembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 novembre 2008
NatureDécret
Signé le10 novembre 2008
Publié le13 novembre 2008
PublicationJORF n°0264 du 13 novembre 2008
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSB0815260D
IdentifiantJORFTEXT000019751983
RéférenceDécret n° 2008-1159 du 10 novembre 2008 modifiant le décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice, JO du 13 novembre 2008, NOR JUSB0815260DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 96-513 du 7 juin 1996 modifié relatif aux assistants de justice ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 20 décembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019751988

Le décret du 7 juin 1996 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000019751989

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.-Les assistants de justice recrutés en application de l'article 20 de la loi du 8 février 1995 susvisée apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés pour l'exercice de leurs attributions par les magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance, des cours d'appel et de la Cour de cassation ainsi qu'aux activités de l'Ecole nationale de la magistrature. »

Article 3 JORFARTI000019751993

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec :

« ― pour les assistants de justice affectés dans les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les cours d'appel, l'accord des chefs de la cour d'appel ;

« ― pour les assistants de justice affectés à la Cour de cassation, l'accord des chefs de la cour ;

« ― pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, l'accord du directeur. »

2° Au troisième alinéa, après le mot : « cassation » sont ajoutés les mots : « et à l'Ecole nationale de la magistrature ».

Article 4 JORFARTI000019751996

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Tout candidat aux fonctions d'assistant de justice en juridiction adresse sa demande aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il souhaite exercer ses fonctions.

« Les candidatures aux fonctions d'assistant de justice à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la cour et celles aux fonctions d'assistant de justice à l'Ecole nationale de la magistrature au directeur de l'école.

« Après instruction de la demande, le recrutement des assistants de justice à la Cour de cassation est décidé par les chefs de la cour, celui des autres assistants de justice en juridiction par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont présenté leur candidature et celui des assistants de justice à l'Ecole nationale de la magistrature par le directeur de l'école. »

Article 5 JORFARTI000019751999

Un troisième alinéa ainsi rédigé est ajouté à l'article 6 :

« A l'Ecole nationale de la magistrature, l'affectation de l'assistant de justice est prononcée par le directeur. »

Article 6 JORFARTI000019752000

Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « l'assistant de justice » sont remplacés par les mots : « l'assistant de justice auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance, des cours d'appel ainsi que de la Cour de cassation ».

Article 7 JORFARTI000019752002

A l'article 8, le deuxième alinéaest complété par la phrase suivante :

« Pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, le service fait est attesté par le directeur. »

Article 8 JORFARTI000019752004

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA6

Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019751983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).