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Décret n° 2008-1179 du 14 novembre 2008 instituant une prime spéciale au bénéfice des enseignants qui assurent au moins trois heures supplémentaires année d'enseignement dans l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 novembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 novembre 2008
NatureDécret
Signé le14 novembre 2008
Publié le15 novembre 2008
PublicationJORF n°0266 du 15 novembre 2008
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRS0822587D
IdentifiantJORFTEXT000019761907
RéférenceDécret n° 2008-1179 du 14 novembre 2008 instituant une prime spéciale au bénéfice des enseignants qui assurent au moins trois heures supplémentaires année d'enseignement dans l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche, JO du 15 novembre 2008, NOR AGRS0822587DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019761914

Il est institué une prime spéciale attribuée aux enseignants qui effectuent, dans l'enseignement secondaire et pour la durée de l'année scolaire, un service supplémentaire d'enseignement d'au moins trois heures hebdomadaires donnant lieu au paiement d'indemnités pour heures supplémentaires dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 14 septembre 1971 susvisé ou au titre des heures mentionnées à l'article 28 du décret du 20 juin 1989 susvisé.

Article 2 JORFARTI000019761917

Pour bénéficier de la prime instituée par le présent décret, les enseignants doivent accomplir l'intégralité de leur service dans l'enseignement secondaire.

Article 3 JORFARTI000019761918

La prime instituée par le présent décret est versée au cours du premier trimestre de l'année scolaire au titre de laquelle l'enseignant doit accomplir les trois heures supplémentaires.

Article 4 JORFARTI000019761919

En cas d'interruption définitive du service, le bénéficiaire de la prime instituée par le présent décret est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel au nombre de semaines de l'année scolaire pour lesquelles le service n'a pas été effectué.

Article 5 JORFARTI000019761920

Le montant de la prime instituée à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

Article 6 JORFARTI000019761921

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019761907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).