Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 septembre 2008 fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil de déontologie médicale des armées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 décembre 2008
NatureArrêté
Signé le30 septembre 2008
Publié le19 décembre 2008
PublicationJORF n°0295 du 19 décembre 2008
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFK0823546A
IdentifiantJORFTEXT000019951701
RéférenceArrêté du 30 septembre 2008 fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil de déontologie médicale des armées, JO du 19 décembre 2008, NOR DEFK0823546ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article R. 4137-120 ;

Vu le décret n° 80-707 du 4 septembre 1980 modifié fixant les attributions de l'inspecteur général du service de santé des armées ;

Vu le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées ;

Vu le décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées, notamment son titre VII ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2004 fixant les attributions des inspecteurs techniques du service de santé des armées ;

Vu l'arrêté du 13 juin 2005 fixant les attributions des inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale,

Arrête :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 JORFARTI000019951712

Sous réserve des dispositions du chapitre III, le conseil de déontologie médicale des armées se prononce uniquement sur les sujets et les demandes d'avis qui lui sont soumis par le ministre de la défense auquel il remet ses conclusions.

Il ne peut, en particulier, ni se saisir lui-même d'une question ni demander à en être saisi.

Article 2 JORFARTI000019951713

Pour délibérer valablement, plus des deux tiers des membres du conseil de déontologie médicale des armées, dont son président, doivent être présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

CHAPITRE II : ORGANISATION

Article 3 JORFARTI000019951714

Le conseil de déontologie médicale des armées est composé de membres permanents et, sous réserve des dispositions de l'article 11 et en tant que de besoin, de membres temporaires.

Les membres permanents sont :

― l'inspecteur général du service de santé des armées, président ;

― l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre ;

― l'inspecteur du service de santé pour la marine ;

― l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air ;

― l'inspecteur du service de santé pour la gendarmerie nationale ;

― l'inspecteur technique des services chirurgicaux des armées ;

― l'inspecteur technique des services médicaux des armées ;

― l'inspecteur technique des réserves du service de santé des armées ;

― l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées ;

― l'inspecteur technique des services vétérinaires des armées.

Les membres temporaires sont les personnalités qualifiées, civiles ou militaires, que le ministre de la défense désigne en raison de leurs compétences dans le domaine examiné par le conseil. Leur nombre ne peut être supérieur à celui des membres permanents.

Article 4 JORFARTI000019951715

Le conseil de déontologie médicale des armées dispose :

― d'une commission permanente de veille, qui se tient notamment informée des travaux et avis du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;

― en liaison avec l'Ecole du Val-de-Grâce, d'un comité de suivi de l'enseignement des questions d'éthique et de déontologie au sein du service de santé des armées ;

― de groupes de travail constitués en vue, d'une part, d'approfondir sa propre réflexion et, d'autre part, de l'assister dans l'élaboration de ses avis et l'étude des sujets qui lui sont confiés.

Article 5 JORFARTI000019951716

Les responsables et les membres de la commission, du comité et des groupes de travail mentionnés à l'article 4 sont choisis par le président du conseil de déontologie médicale des armées parmi ses membres permanents.

Ces derniers peuvent, en fonction des thèmes abordés et à la demande du président du conseil, être associés à d'autres praticiens des armées et entendre toute personne susceptible d'éclairer leur réflexion.

CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT

SECTION 1 : ETHIQUE ET DEONTOLOGIE

Article 6 JORFARTI000019951721

Le conseil de déontologie médicale des armées anime le réseau des comités d'éthique créés dans les organismes du service de santé des armées, unifie les orientations que ces comités suggèrent et en transmet la synthèse, accompagnée de ses propres propositions, au ministre de la défense.

Article 7 JORFARTI000019951722

A la lumière des travaux réalisés et des avis émis par le Comité consultatif national d'éthique mentionné à l'article 4 et les conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des vétérinaires, le conseil de déontologie médicale des armées propose au ministre de la défense les modifications qui lui paraissent de nature à améliorer les règles de déontologie propres aux praticiens des armées.

SECTION 2 : SANCTIONS PROFESSIONNELLES

Article 8 JORFARTI000019951723

Pour un praticien des armées, peut être qualifié de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles un fait résultant :

― d'une imprudence, négligence ou manquement grave à une obligation de prudence ou de sécurité dans l'exercice de son activité professionnelle ;

― d'une inobservation manifeste ou d'une méconnaissance inadmissible des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées ou des bonnes pratiques professionnelles ;

― d'un comportement contraire aux règles de déontologie ou aux principes généraux de l'éthique médicale.

Il est tenu compte de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des moyens dont il disposait et des circonstances dans lesquelles le fait reproché s'est produit.

Article 9 JORFARTI000019951724

Lors de la procédure de sanction professionnelle prévue par les articles R. 4137-120 du code de la défense et 70 du décret du 16 septembre 2008 susvisés, les autorités techniques du service de santé des armées habilitées à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles sont :

― le sous-directeur Action scientifique et technique de la direction centrale du service de santé des armées, pour les praticiens des armées affectés dans les organismes du service de santé des armées ou hors du ministère de la défense ;

― le directeur régional du service de santé des armées dont ils relèvent, pour les praticiens des armées affectés dans les armées et les autres formations rattachées ;

― le président du conseil de déontologie médicale des armées, lorsque ce dernier a été saisi pour la qualification du fait dans les conditions fixées à l'article 11.

Article 10 JORFARTI000019951727

Le conseil de déontologie médicale des armées peut être saisi pour la qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles, soit par l'une des autorités habilitées mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9, soit par le praticien des armées mis en cause, s'il récuse cette qualification.

Article 11 JORFARTI000019951728

La saisine du conseil de déontologie médicale des armées doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date du déclenchement, par l'autorité à laquelle le praticien des armées qui a commis le fait reproché est directement subordonné, de la procédure d'instruction visant à le qualifier.

Article 12 JORFARTI000019951729

Dans le cadre de sa saisine au titre des dispositions de la présente section, le conseil de déontologie médicale des armées est composé de ses seuls membres permanents.

Article 13 JORFARTI000019951730

A compter du jour de sa saisine, le conseil de déontologie médicale des armées dispose du délai d'un mois pour se prononcer sur la qualification du fait reproché. Si les circonstances l'exigent, notamment s'il est nécessaire de faire procéder à une enquête ou à une expertise, le président du conseil peut prolonger ce délai sans toutefois qu'il puisse être supérieur à trois mois.

Article 14 JORFARTI000019951731

Sitôt l'avis du conseil de déontologie médicale des armées rendu, son président le transmet au ministre de la défense pour que ce dernier, s'il en décide ainsi, ordonne l'envoi du praticien des armées mis en cause devant le conseil d'examen des faits professionnels du service de santé des armées prévu par l'article R. 4137-121 du code de la défense.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15 JORFARTI000019951719

Le secrétariat de l'inspecteur général du service de santé des armées assure le secrétariat du conseil de déontologie médicale des armées, le suivi administratif de ses activités et l'archivage de ses dossiers.

Article 16 JORFARTI000019951720

Le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du service de santé des armées, B. Lafont

Textes cités liens · DILA4

Code de la défense. - art. R4137-120 (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019951701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).