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Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux et portant diverses mesures de coordination relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 janvier 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 janvier 2009
NatureDécret
Signé le5 janvier 2009
Publié le7 janvier 2009
PublicationJORF n°0005 du 7 janvier 2009
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCB0818238D
IdentifiantJORFTEXT000020040679
RéférenceDécret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux et portant diverses mesures de coordination relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux, JO du 7 janvier 2009, NOR IOCB0818238DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1221-1, L. 2123-13, L. 2123-14, L. 2123-18, L. 2123-18-1, L. 2511-33, L. 3123-11, L. 3123-12, L. 3123-19, L. 4135-11, L. 4135-12 et L. 4135-19 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020040682

Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ELUS LOCAUX

CHAPITRE IER : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ELUS LOCAUX

Article 2 JORFARTI000020040692

1° Au deuxième alinéa de l'article R. 1221-1, les mots : « pour trois ans » sont supprimés ;

2° Au c du 2° de ce même article, après les mots : « professeurs de l'enseignement supérieur », sont insérés les mots : « ou maîtres de conférences ».

Article 3 JORFARTI000020040695

1° Le premier alinéa de l'article R. 1221-2 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.

Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre de l'intérieur. » ;

2° Le deuxième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir. »

Article 4 JORFARTI000020040698

1° Au premier alinéa de l'article R. 1221-9, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « au moins une fois tous les deux ans » ;

2° Au deuxième alinéa du même article, les mots : « l'année » sont remplacés par les mots : « la période ».

CHAPITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L'AGREMENT AUX ORGANISMES DE FORMATION

Article 5 JORFARTI000020040701

Après le 4° de l'article R. 1221-13, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Une copie de la pièce d'identité, de l'extrait d'acte de naissance ou du livret de famille de la personne qui exerce à titre individuel l'activité de formation, dirige ou gère l'organisme demandeur ou tout document nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de son équivalent à l'étranger. »

Article 6 JORFARTI000020040703

1° A l'article R. 1221-17, les mots : « L'agrément » sont remplacés par les mots : « Le premier agrément » ;

2° A l'article R. 1221-18, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° A l'article R. 1221-20, les mots : « de l'agrément » sont remplacés par les mots : « du premier agrément et six mois au moins avant l'expiration des renouvellements suivants » ;

4° A l'article R. 1221-21, après les mots : « de deux » sont insérés les mots : « ou de quatre ».

Article 7 JORFARTI000020040708

Le 2° de l'article R. 1221-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Un bilan pédagogique, contenant notamment les évaluations réalisées par les stagiaires, et un bilan financier de son activité de formation des élus locaux ; ».

TITRE II : MESURES DE COORDINATION RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS LOCAUX

CHAPITRE IER : DROIT A LA FORMATION

Article 8 JORFARTI000020040710

1° A l'article R. 2123-14, la référence à l'article L. 2123-13 est remplacée par la référence à l'article L. 2123-14 ;

2° A l'article R. 3123-11, la référence à l'article L. 3123-11 est remplacée par la référence à l'article L. 3123-12 ;

3° A l'article R. 4135-11, la référence à l'article L. 4135-11 est remplacée par la référence à l'article L. 4135-12.

Article 9 JORFARTI000020040711

1° Aux articles R. 2123-15 et R. 2123-19, la référence à l'article L. 2123-14 est remplacée par la référence à l'article L. 2123-13 ;

2° Aux articles R. 3123-12 et R. 3123-16, la référence à l'article L. 3123-12 est remplacée par la référence à l'article L. 3123-11 ;

3° Aux articles R. 4135-12 et R. 4135-16, la référence à l'article L. 4135-12 est remplacée par la référence à l'article L. 4135-11.

CHAPITRE II : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT ET DE SEJOUR

Article 10 JORFARTI000020040712

1° L'article R. 2123-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 2123-13.-Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. » ;

2° L'article R. 3123-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 3123-10.-Les frais de déplacement et de séjour des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. » ;

3° L'article R. 4135-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 4135-10.-Les frais de déplacement et de séjour des élus régionaux sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »

Article 11 JORFARTI000020040716

Aux articles R. 1221-11, R. 2123-22-1, R. 3123-20 et R. 4135-20, les mots : « le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés » sont remplacés par les mots : « le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ».

CHAPITRE III : CONSEILS D'ARRONDISSEMENT DE PARIS, MARSEILLE ET LYON

Article 12 JORFARTI000020040719

A l'article R. 2511-20, les références aux articles R. 2123-9 à R. 2123-22 et D. 2123-25 sont remplacées par les références aux articles R. 2123-9 à R. 2123-11, R. 2123-12 à R. 2123-22 et D. 2123-23-1 à D. 2123-25.

TITRE III :

Article 13 JORFARTI000020040720

Les dispositions des articles R. 1221-17, R. 1221-18, R. 1221-20 et R. 1221-21, telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.

Article 14 JORFARTI000020040721

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, Alain Marleix

Textes cités liens · DILA2

Code général des collectivités territoriales - art. L1221-1 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. D1831-1 (VD)

Aller plus loin

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