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Décret n° 2009-29 du 9 janvier 2009 relatif à la création et aux missions du Conseil national de l'urgence hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 janvier 2009
NatureDécret
Signé le9 janvier 2009
Publié le10 janvier 2009
PublicationJORF n°0008 du 10 janvier 2009
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
NORSJSH0830548D
IdentifiantJORFTEXT000020060281
RéférenceDécret n° 2009-29 du 9 janvier 2009 relatif à la création et aux missions du Conseil national de l'urgence hospitalière, JO du 10 janvier 2009, NOR SJSH0830548DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020060283

Il est créé auprès du ministre chargé de la santé un Conseil national de l'urgence hospitalière pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article 2 JORFARTI000020060284

Le Conseil national de l'urgence hospitalière peut être saisi par le ministre chargé de la santé de toute question concernant l'organisation de la permanence de soins et de la prise en charge en urgence des patients au sein des établissements de santé.

Article 3 JORFARTI000020060285

Le Conseil national de l'urgence hospitalière est chargé des missions suivantes :

1° Emettre toute proposition dans le domaine de la prise en charge en urgence des patients par les structures de médecine d'urgence des établissements de santé et les structures contribuant à la permanence des soins hospitalière afin d'optimiser la cohésion, la fluidité et l'efficience de cette prise en charge ;

2° Proposer des modes d'organisation de la permanence des soins hospitalière permettant la prise en charge de l'urgence au niveau territorial et au niveau des établissements de santé ainsi que des procédures d'évaluation de ces organisations ;

3° Analyser l'impact des organisations sur les conditions d'exercice et la formation des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant en établissement de santé ;

4° Contribuer au recueil et à la diffusion des bonnes pratiques et au développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la réponse à l'urgence en établissement de santé.

Article 4 JORFARTI000020060286

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du Conseil national de l'urgence hospitalière.

Le conseil national désigne en son sein un bureau dont les règles de composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 5 JORFARTI000020060287

Le secrétariat du Conseil national de l'urgence hospitalière est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Article 6 JORFARTI000020060288

Le Conseil national de l'urgence hospitalière se réunit au moins deux fois par an. Le bureau du conseil national se réunit autant que nécessaire, soit à la demande du président, soit à la demande du secrétariat du conseil national.

Article 7 JORFARTI000020060289

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020060281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).