Article 1 JORFARTI000026476968
Il est créé auprès du ministre chargé de la santé un Conseil national de l'urgence hospitalière pour une durée de cinq ans.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 octobre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : professionnels du secteur de la médecine d'urgence. Objet : composition et missions du Conseil national de l'urgence hospitalière, instance consultative placée auprès du ministre en charge de la santé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le Conseil national de l'urgence hospitalière a été créé pour une durée de trois ans par le décret n° 2009-29 du 9 janvier 2009. Le présent décret le crée à nouveau pour cinq ans, conformément aux dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Il fixe les missions du Conseil national ainsi que les règles concernant sa composition et son fonctionnement. La composition détaillée du Conseil national est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :
Il est créé auprès du ministre chargé de la santé un Conseil national de l'urgence hospitalière pour une durée de cinq ans.
Le Conseil national de l'urgence hospitalière peut être saisi par le ministre chargé de la santé de toute question concernant l'organisation de la permanence de soins et de la prise en charge en urgence des patients au sein des établissements de santé.
Le Conseil national de l'urgence hospitalière est chargé des missions suivantes :
1° Emettre toute proposition dans le domaine de la prise en charge en urgence des patients par les structures de médecine d'urgence des établissements de santé et les structures contribuant à la permanence des soins hospitalière afin d'optimiser la cohésion, la fluidité et l'efficience de cette prise en charge ;
2° Proposer des modes d'organisation de la permanence des soins hospitalière permettant la prise en charge de l'urgence au niveau territorial et au niveau des établissements de santé ainsi que des procédures d'évaluation de ces organisations ;
3° Analyser l'impact des organisations sur les conditions d'exercice et la formation des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant en établissement de santé ;
4° Contribuer au recueil et à la diffusion des bonnes pratiques et au développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la réponse à l'urgence en établissement de santé.
Le Conseil national de l'urgence hospitalière comprend :
1° Des membres représentant la médecine d'urgence et l'anesthésie-réanimation ;
2° Des membres représentant les sociétés savantes, les conseils ou les fédérations des disciplines impliquées dans la permanence des soins des établissements de santé ;
3° Des membres représentant la formation des médecins concernés ;
4° Des membres représentant les transporteurs sanitaires ;
5° Des membres représentant les fédérations hospitalières ;
6° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires ;
7° Des membres représentant les institutions ;
8° Des représentants des services des ministères chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
9° Des personnalités qualifiées.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du Conseil national de l'urgence hospitalière et désigne son président parmi les membres mentionnés au 9° ci-dessus.
Le conseil national désigne en son sein un bureau dont les règles de composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat du Conseil national de l'urgence hospitalière est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
Le Conseil national de l'urgence hospitalière se réunit au moins deux fois par an. Le bureau du conseil national se réunit autant que nécessaire, soit à la demande du président, soit à la demande du secrétariat du conseil national.
La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 octobre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.