Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 octobre 2012 fixant la composition du Conseil national de l'urgence hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 octobre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 octobre 2012
NatureArrêté
Signé le12 octobre 2012
Publié le14 octobre 2012
PublicationJORF n°0240 du 14 octobre 2012
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1229219A
IdentifiantJORFTEXT000026483628
RéférenceArrêté du 12 octobre 2012 fixant la composition du Conseil national de l'urgence hospitalière, JO du 14 octobre 2012, NOR AFSH1229219ALégifrance →

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2012-1138 du 9 octobre 2012 relatif au Conseil national de l'urgence hospitalière,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026483631

Le Conseil national de l'urgence hospitalière comprend les membres suivants :

1° Au titre du 1° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

― le président de la Société française de médecine d'urgence ou son représentant ;

― le président de SAMU-Urgences de France ou son représentant ;

― le président de l'Association des médecins urgentistes de France ou son représentant ;

― le président du Syndicat des urgences hospitalières ou son représentant ;

― le président du Syndicat des médecins des hôpitaux et des établissements privés ou son représentant ;

― le président du Syndicat national des urgentistes de l'hospitalisation privée ou son représentant ;

― le président du Collège français de médecine d'urgence ou son représentant ;

― le président du Collège national des universitaires de médecine d'urgence ou son représentant ;

― le président de la Fédération des collèges régionaux de médecine d'urgence ou son représentant ;

― le président du Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs ou son représentant ;

― le président du Syndicat des médecins anesthésistes-réanimateurs non universitaires ou son représentant ;

― le président de la Société française d'anesthésie-réanimation ou son représentant.

2° Au titre du 2° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

― deux représentants du Conseil national de la chirurgie ;

― le président de la Société de réanimation de langue française ou son représentant ;

― le président de la Société française de pédiatrie ou son représentant ;

― le président de la Fédération française de psychiatrie ou son représentant ;

― le président de la Société française de gériatrie et de gérontologie ou son représentant ;

― le président de la Société française de cardiologie ou son représentant ;

― le président de la Société de pneumologie de langue française ou son représentant ;

― le président de la Société française de neurologie ou son représentant ;

― le président de la Société nationale française de gastroentérologie ou son représentant ;

― le président du Conseil professionnel de la radiologie française ou son représentant ;

― le président de la Société française d'hématologie ou son représentant ;

― le président de l'Association nationale des professeurs et des maîtres de conférences biochimistes des unités de formation et de recherche médicales ou son représentant.

3° Au titre du 3° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

― le président de la Conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant.

4° Au titre du 4° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

― le président de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires ou son représentant ;

― le président de la Chambre nationale des services d'ambulances ou son représentant.

5° au titre du 5° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

― le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

― le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;

― le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ou son représentant ;

― le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ;

― le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile ou son représentant.

6° Au titre du 6° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

― le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;

― le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ;

― le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ;

― le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée ou son représentant ;

― le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;

― le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers ou son représentant.

7° Au titre du 7° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

― le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

― le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers ou son représentant ;

― le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

― le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant ;

― le directeur général de l'Etablissement public de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ou son représentant.

8° Au titre du 8° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

― le directeur général de la santé ou son représentant ;

― le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

― le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

― le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

― le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant.

Article 2 JORFARTI000026483640

Le bureau, désigné par le Conseil national de l'urgence hospitalière en son sein, comprend, outre le président, neuf membres, dont sept sont désignés comme suit parmi ceux prévus à l'article 1er :

― deux membres parmi ceux mentionnés au 1° ;

― deux membres parmi ceux mentionnés au 2° ;

― deux membres parmi ceux mentionnés au 6° ;

― un membre parmi ceux mentionnés au 7°.

Article 3 JORFARTI000026483641

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 octobre 2012.

Marisol Touraine

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026483628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).