Article 1 LEGIARTI000027086849
1. Le Conseil national de l'urgence hospitalière comprend les membres suivants :
2. 1° Au titre du 1° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
3. ― le président de la Société française de médecine d'urgence ou son représentant ;
4. ― le président de SAMU-Urgences de France ou son représentant ;
5. ― le président de l'Association des médecins urgentistes de France ou son représentant ;
6. ― le président du Syndicat des urgences hospitalières ou son représentant ;
7. ― le président du Syndicat des médecins des hôpitaux et des établissements privés ou son représentant ;
8. ― le président du Syndicat national des urgentistes de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
9. ― le président du Collège français de médecine d'urgence ou son représentant ;
10. ― le président du Collège national des universitaires de médecine d'urgence ou son représentant ;
11. ― le président de la Fédération des collèges régionaux de médecine d'urgence ou son représentant ;
12. ― le président du Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs ou son représentant ;
13. ― le président du Syndicat des médecins anesthésistes-réanimateurs non universitaires ou son représentant ;
14. ― le président de la Société française d'anesthésie-réanimation ou son représentant.
15. 2° Au titre du 2° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
16. ― deux représentants du Conseil national de la chirurgie ;
17. ― le président de la Société de réanimation de langue française ou son représentant ;
18. ― le président de la Société française de pédiatrie ou son représentant ;
19. — le président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français ;
20. ― le président de la Fédération française de psychiatrie ou son représentant ;
21. ― le président de la Société française de gériatrie et de gérontologie ou son représentant ;
22. ― le président de la Société française de cardiologie ou son représentant ;
23. ― le président de la Société de pneumologie de langue française ou son représentant ;
24. ― le président de la Société française de neurologie ou son représentant ;
25. ― le président de la Société nationale française de gastroentérologie ou son représentant ;
26. ― le président du Conseil professionnel de la radiologie française ou son représentant ;
27. ― le président de la Société française d'hématologie ou son représentant ;
28. — le président de la Société française de biologie clinique ;
29. ― le président de l'Association nationale des professeurs et des maîtres de conférences biochimistes des unités de formation et de recherche médicales ou son représentant.
30. 3° Au titre du 3° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
31. ― le président de la Conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant.
32. 4° Au titre du 4° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
33. ― le président de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires ou son représentant ;
34. ― le président de la Chambre nationale des services d'ambulances ou son représentant.
35. 5° au titre du 5° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
36. ― le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
37. ― le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
38. ― le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ou son représentant ;
39. ― le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ;
40. ― le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile ou son représentant.
41. 6° Au titre du 6° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
42. ― le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;
43. ― le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ;
44. ― le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ;
45. ― le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
46. ― le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;
47. ― le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers ou son représentant.
48. 7° Au titre du 7° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
49. ― le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
50. ― le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers ou son représentant ;
51. ― le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
52. ― le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant ;
53. ― le directeur général de l'Etablissement public de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ou son représentant.
54. 8° Au titre du 8° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
55. ― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
56. ― le directeur général de la santé ou son représentant ;
57. ― le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
58. ― le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
59. ― le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
60. ― le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant.