Arrêté du 12 octobre 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 février 2013.

TexteArrêté du 12 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000027086849
Texte parentLEGITEXT000026484634
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 octobre 2012 (version du 20 février 2013)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'urgence hospitalière comprend les membres suivants :

2. 1° Au titre du 1° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

3. ― le président de la Société française de médecine d'urgence ou son représentant ;

4. ― le président de SAMU-Urgences de France ou son représentant ;

5. ― le président de l'Association des médecins urgentistes de France ou son représentant ;

6. ― le président du Syndicat des urgences hospitalières ou son représentant ;

7. ― le président du Syndicat des médecins des hôpitaux et des établissements privés ou son représentant ;

8. ― le président du Syndicat national des urgentistes de l'hospitalisation privée ou son représentant ;

9. ― le président du Collège français de médecine d'urgence ou son représentant ;

10. ― le président du Collège national des universitaires de médecine d'urgence ou son représentant ;

11. ― le président de la Fédération des collèges régionaux de médecine d'urgence ou son représentant ;

12. ― le président du Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs ou son représentant ;

13. ― le président du Syndicat des médecins anesthésistes-réanimateurs non universitaires ou son représentant ;

14. ― le président de la Société française d'anesthésie-réanimation ou son représentant.

15. 2° Au titre du 2° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

16. ― deux représentants du Conseil national de la chirurgie ;

17. ― le président de la Société de réanimation de langue française ou son représentant ;

18. ― le président de la Société française de pédiatrie ou son représentant ;

19. — le président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français ;

20. ― le président de la Fédération française de psychiatrie ou son représentant ;

21. ― le président de la Société française de gériatrie et de gérontologie ou son représentant ;

22. ― le président de la Société française de cardiologie ou son représentant ;

23. ― le président de la Société de pneumologie de langue française ou son représentant ;

24. ― le président de la Société française de neurologie ou son représentant ;

25. ― le président de la Société nationale française de gastroentérologie ou son représentant ;

26. ― le président du Conseil professionnel de la radiologie française ou son représentant ;

27. ― le président de la Société française d'hématologie ou son représentant ;

28. — le président de la Société française de biologie clinique ;

29. ― le président de l'Association nationale des professeurs et des maîtres de conférences biochimistes des unités de formation et de recherche médicales ou son représentant.

30. 3° Au titre du 3° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

31. ― le président de la Conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant.

32. 4° Au titre du 4° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

33. ― le président de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires ou son représentant ;

34. ― le président de la Chambre nationale des services d'ambulances ou son représentant.

35. 5° au titre du 5° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

36. ― le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

37. ― le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;

38. ― le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ou son représentant ;

39. ― le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ;

40. ― le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile ou son représentant.

41. 6° Au titre du 6° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

42. ― le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;

43. ― le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ;

44. ― le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ;

45. ― le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée ou son représentant ;

46. ― le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;

47. ― le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers ou son représentant.

48. 7° Au titre du 7° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

49. ― le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

50. ― le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers ou son représentant ;

51. ― le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

52. ― le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant ;

53. ― le directeur général de l'Etablissement public de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ou son représentant.

54. 8° Au titre du 8° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

55. ― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

56. ― le directeur général de la santé ou son représentant ;

57. ― le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

58. ― le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

59. ― le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

60. ― le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant.

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