Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000020138552
L'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-La procédure d'inscription par voie télématique comporte, au choix de l'autorité chargée de l'organisation du concours :
1° Une phase de préinscription et une phase de validation ; ou
2° Une phase unique d'inscription et de validation. »
Article 2 JORFARTI000020138554
Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Pour procéder à l'inscription prévue au 2° de l'article 2, le candidat se connecte au service télématique et indique son identité ainsi que les différents renseignements nécessaires à la constitution de son dossier de candidature.
Des écrans informatifs guident le candidat tout au long du cheminement de la saisie des données et indiquent, à la fin de la saisie, les opérations à effectuer pour que la candidature soit regardée comme valable, les délais de rigueur ainsi que l'adresse du service chargé de l'organisation du concours.
Un écran informatif indique au candidat le numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué. Ce numéro d'enregistrement lui est par ailleurs communiqué par voie postale.
Pour procéder à la validation de son inscription, un écran informatif présente de façon récapitulative les données qui ont été saisies. Le candidat vérifie les données et procède à la validation de son inscription. La date et l'heure de cette inscription sont enregistrées en même temps que les autres données.
L'arrêté portant ouverture du concours peut préciser les modalités d'application du présent article.
En cas d'impossibilité de s'inscrire par voie télématique, le candidat doit pouvoir conserver la possibilité de s'inscrire par écrit dans les conditions fixées par l'arrêté ci-dessus mentionné. »
Article 3 JORFARTI000020138555
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Lorsque l'arrêté portant ouverture du concours prévoit l'inscription par voie télématique dans les conditions fixées par les dispositions précédentes du présent décret, il peut également, sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4-1, prévoir l'inscription par le dépôt d'un dossier écrit. »
Article 4 JORFARTI000020138557
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
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