Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 10;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001358148
Art. 1er. - Les arrêtés portant ouverture des concours d'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat peuvent prévoir une procédure d'inscription par voie télématique dans les conditions de sécurité et d'authentification prévues par le présent décret.
L'inscription par voie télématique constitue une manifestation de volonté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procédures d'inscription par voie télématique doivent permettre d'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription. Elles doivent assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d'inscription.
Article (sans numéro) JORFARTI000001745963
Art. 2. - La procédure d'inscription par voie télématique comporte une phase de préinscription et une phase de validation.
Article (sans numéro) JORFARTI000000972038
Art. 3. - Pour procéder à la préinscription, le candidat se connecte au service télématique et communique son identité ainsi que les différents renseignements nécessaires à la constitution de son dossier de candidature.
Des écrans informatifs guident le candidat tout au long du cheminement de la saisie des données et indiquent, à la fin de la saisie, les opérations à effectuer pour que la candidature soit regardée comme valable, les délais de rigueur ainsi que l'adresse du service chargé de l'organisation du concours. La date et l'heure de cette préinscription sont enregistrées en même temps que les autres données.
A l'issue de cette phase de préinscription, un numéro d'enregistrement informatique est attribué au candidat. Il lui est communiqué par voie postale.
L'arrêté portant ouverture du concours peut préciser les modalités d'application du présent article.
En cas d'impossibilité de se préinscrire par voie télématique, le candidat doit pouvoir conserver la possibilité de s'inscrire par écrit dans les conditions fixées par l'arrêté ci-dessus mentionné.
Article (sans numéro) JORFARTI000001166961
Art. 4. - Pour procéder à la validation de son inscription, le candidat accède à son dossier en indiquant le numéro d'enregistrement qui lui a été communiqué par la voie postale ainsi que son identité. Les données qui ont été saisies lors de la phase de préinscription lui sont présentées de façon récapitulative: il les vérifie et procède à la validation de son inscription. Celle-ci fait l'objet d'un enregistrement indiquant la date et l'heure à laquelle elle est intervenue.
Article (sans numéro) JORFARTI000002328661
Art. 5. - Les candidats ont la possibilité de consulter les données relatives à leur candidature et de les modifier jusqu'à la date de clôture des inscriptions au concours. Toute modification des données contenues dans le dossier doit faire l'objet d'une nouvelle validation; la dernière manifestation de volonté du candidat est considérée comme seule valable.
Article (sans numéro) JORFARTI000000972039
Art. 6. - Les données fournies lors de l'inscription par voie télématique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.
Article (sans numéro) JORFARTI000001504226
Art. 7. - Lorsque l'arrêté portant ouverture du concours prévoit l'inscription par voie télématique dans les conditions fixées par les dispositions précédentes du présent décret, il peut également, sans préjudice des dispositions de l'article 3, prévoir l'inscription par le dépôt d'un dossier écrit.
Article (sans numéro) JORFARTI000001311265
Art. 8. - Le présent décret ne fait pas obstacle aux procédures d'inscription par le dépôt d'un dossier écrit comprenant une phase préalable d'enregistrement des choix provisoires d'inscription des candidats par voie télématique.
Article (sans numéro) JORFARTI000001358149
Art. 9. - Le ministre de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
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