La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ;
Vu le décret no 85-821 du 30 juillet 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des élèves de l'Institut national du travail ;
Vu le décret no 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001832241
Art. 1er. - Les deux concours institués à l'article 5 du décret du 1er août 2000 susvisé en vue du recrutement des inspecteurs du travail sont autorisés, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique, et annoncés par la publication au Journal officiel de la République française.
La date d'ouverture des concours, la date de clôture des inscriptions ainsi que l'indication des centres d'examen sont fixées dans les mêmes conditions.
Article (sans numéro) JORFARTI000002224497
Art. 2. - Les inscriptions des candidats s'effectuent par voie télématique. En cas d'impossibilité matérielle de s'inscrire par ce moyen, les candidats peuvent retirer un dossier auprès des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces dossiers devront être retournés à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services, au ministère de l'emploi et de la solidarité, au plus tard à la date de clôture des inscriptions (le cachet de la poste faisant foi).
Les candidats devront fournir, à la date fixée par l'administration, les pièces justificatives attestant qu'ils remplissent les conditions requises pour concourir.
Article (sans numéro) JORFARTI000002224498
Art. 3. - Les candidats au concours externe doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres universitaires suivants : diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, diplôme d'un institut d'études politiques, diplôme de pharmacie, doctorat en médecine, doctorat vétérinaire :
- ou avoir terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques ;
- ou avoir obtenu un diplôme ou titre homologué du niveau II et au-dessus ;
- ou avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure ;
- ou être titulaires de l'un des autres diplômes ou certificats exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration prévus par l'arrêté du 7 avril 1972.
En outre, sont acceptés les diplômes jugés équivalents par la commission prévue à l'article 5 du décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié de l'Ecole nationale d'administration.
Article (sans numéro) JORFARTI000001133347
Art. 4. - Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 1er août 2000 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté. Le programme annexé au présent arrêté peut être obtenu sur simple demande adressée à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle la plus proche du domicile du candidat, consulté au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité ou sur internet (www.travail.gouv.fr).
Article (sans numéro) JORFARTI000001515627
1. Epreuves écrites d'admissibilité
(Ces quatre épreuves sont obligatoires)
1. Composition portant sur l'évolution générale, politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées du xviiie siècle à nos jours (durée : cinq heures ; coefficient 4).
Les sujets sont différents pour le concours externe et le concours interne.
2. Composition sur un ou plusieurs sujets de droit du travail (durée : quatre heures ; coefficient 3).
3. Au choix du candidat, effectué au moment de son inscription, une composition sur un ou plusieurs sujets de droit public ou de droit privé ou d'économie ou de physique ou de chimie ou de biologie (durée : quatre heures ; coefficient 3).
Les sujets sont différents pour le concours externe et le concours interne.
4. Au choix du candidat, effectué au moment de son inscription, une épreuve sur dossier relative :
- aux conditions de travail, faisant appel à des connaissances en matière d'hygiène et de sécurité du travail, d'ergonomie et d'organisation du travail ;
- à la gestion et à la comptabilité des entreprises ;
- à l'étude d'un cas d'informatisation permettant d'apprécier la connaissance de l'organisation du système d'information, l'aptitude à la synthèse et la capacité à rédiger un dossier d'analyse technique ;
- à l'étude d'une documentation statistique ;
- à des questions d'ordre scientifique ou technique relevant de la physique, de la mécanique et de la chimie (durée : quatre heures ; coefficient 2).
Article (sans numéro) JORFARTI000001063728
2. Epreuves d'admission
(Ces trois épreuves sont obligatoires)
1. Exposé de dix minutes suivi d'une discussion de dix minutes avec le jury à partir d'un sujet d'ordre général se rapportant à l'évolution générale des idées ou des faits économiques ou sociaux (durée : vingt minutes ; coefficient 4 ; préparation : trente minutes).
2. Au choix du candidat, effectué au moment de son inscription, une interrogation sur l'une des matières ci-après : droit public, droit privé, économie, physique, chimie, biologie (durée : quinze minutes ; coefficient 3 ; préparation : quinze minutes).
La matière à option choisie doit être différente de celle sur laquelle le candidat a composé à la 3e épreuve écrite.
3. Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités figurent en annexe (coefficient 1). La nature et le barème des épreuves sont joints au programme.
Article (sans numéro) JORFARTI000001642927
Art. 5. - Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
Les épreuves ont lieu sous la surveillance d'une commission composée du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargé de l'organisation du centre de concours, président, ou de son représentant, et de fonctionnaires de catégorie A.
Article (sans numéro) JORFARTI000001832242
Art. 6. - Les sujets des épreuves écrites de chacun des deux concours sont les mêmes pour tous les centres ; ils sont placés sous pli cacheté et adressés à chacun d'entre eux ; ces plis ne doivent être ouverts qu'en présence des candidats.
Article (sans numéro) JORFARTI000002224499
Art. 7. - A l'ouverture de la séance, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur, sous quelque forme que ce soit, est formellement interdite pendant la durée des épreuves.
Il est également interdit aux candidats de consulter des documents non mentionnés sur leur convocation et d'utiliser une calculatrice électronique quand ce n'est pas expressément autorisé par la convocation.
Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation du flagrant déli. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury qui peut, en outre, proposer au ministre de l'emploi l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours d'inspecteur du travail.
Article (sans numéro) JORFARTI000001642928
Art. 8. - Au début de chaque épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant ladite épreuve.
Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration.
Ces compositions ne doivent comporter aucun signe permettant l'identification du candidat. Tout candidat qui enfreint cette interdiction fera l'objet d'une décision d'exclusion du concours par le jury.
A la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition aux membres de la commission de surveillance.
Les compositions sont placées dans une enveloppe qui est immédiatement cachetée et revêtue de la signature des membres de la commission de surveillance.
Les opérations de la commission font, par ailleurs, l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services en même temps que le pli contenant les compositions.
Article (sans numéro) JORFARTI000001711992
Art. 9. - Les compositions sont soumises à l'appréciation d'un jury comprenant :
- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président ;
- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
- un représentant du ministère chargé des transports ;
- un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
- un inspecteur général des affaires sociales ;
- un ou plusieurs enseignants chercheurs ou assimilés ou personnes qualifiées chargées d'enseignement à l'université ;
- un ou plusieurs membres du corps de l'inspection du travail ayant au moins le rang de directeur du travail, ou occupant un emploi de directeur départemental ou régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des DOM-TOM ;
- un ou plusieurs administrateurs civils ou chefs de bureau à l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité ou du ministère chargé des transports ou du ministère chargé de l'agriculture ;
- un médecin inspecteur du travail ;
- des examinateurs spécialisés.
Sont en outre adjoints au jury :
- pour l'épreuve d'exercices physiques, un ou plusieurs professeurs d'éducation physique du ministère de l'éducation nationale ;
- pour certaines épreuves, des correcteurs spécialisés.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales ou, à défaut, par celui des membres présents qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001063729
Art. 10. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 aux première et deuxième épreuves écrites d'admissibilité est éliminatoire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un total de 200 points au minimum.
Article (sans numéro) JORFARTI000001642929
Art. 11. - Le jury d'admission est celui qui a apprécié les compositions écrites.
Article (sans numéro) JORFARTI000001642930
Art. 12. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, pour chaque concours, la liste de classement par ordre de mérite des candidats définitivement admis et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. Cette liste complémentaire reste valable jusqu'au début de la scolarité.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée à celui qui a la note la plus élevée pour la composition de droit du travail.
Dans l'hypothèse où cette composition n'aurait pas départagé les candidats, la priorité serait donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000001255595
Art. 13. - La direction de l'administration générale et de la modernisation des services assure la publication de la liste de classement des candidats déclarés admis.
Article (sans numéro) JORFARTI000001256121
Art. 14. - La ministre de l'emploi et de la solidarité procède à la nomination des candidats proclamés admis dans l'ordre de leur inscription sur la liste de classement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001711993
Art. 15. - L'arrêté du 20 avril 1977 modifié relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001445403
Art. 16. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du chef de service à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services :
Le sous-directeur des ressources humaines, P. Sanson Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, S.-M. Saadia Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration :
Le sous-directeur, C. Lecoeur Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, D. Lacambre
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