Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 23 août 1971 relatif au brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 2009
NatureArrêté
Signé le8 décembre 2008
Publié le31 janvier 2009
PublicationJORF n°0026 du 31 janvier 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVS0824126A
IdentifiantJORFTEXT000020175810
RéférenceArrêté du 8 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 23 août 1971 relatif au brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, JO du 31 janvier 2009, NOR DEVS0824126ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la route, notamment l'article R. 212-3 ;

Vu l'arrêté du 23 août 1971 relatif au brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ;

Vu l'arrêté du 18 février 2002 fixant les conditions de reconnaissance d'équivalence des titres, diplômes ou certificats d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ;

Vu l'arrêté du 22 mai 2006 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1996 fixant la liste des diplômes militaires reconnus équivalents au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;

Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020175816

Dans l'arrêté du 23 août 1971 susvisé, les mots : « ministre de l'urbanisme, du logement et des transports » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des transports ».

Article 2 JORFARTI000020175819

A l'article 2 de l'arrêté du 23 août 1971 susvisé, les dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Seuls sont admis à se présenter à l'examen, mentionné à l'article 1er, les candidats titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, depuis plus d'un an à la date des épreuves d'admissibilité. »

Article 3 JORFARTI000020175821

Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 23 août 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les candidats au brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur doivent adresser au préfet du département du lieu de leur résidence une lettre de candidature à l'examen établie sur papier libre ou sur un formulaire fourni par la préfecture, accompagnée des pièces énumérées ci-après :

― un justificatif d'identité et d'état civil ;

― un justificatif de domicile ou une attestation de résidence de moins de trois mois ;

― une copie d'un des diplômes visés à l'article 2.

Les services préfectoraux auprès desquels le dossier a été déposé complètent celui-ci en demandant directement au fichier national des permis de conduire une attestation de moins de trois mois certifiant que l'intéressé possède un permis de conduire en cours de validité. »

Article 4 JORFARTI000020175823

Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 23 août 1971 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes :

« En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admission à compter de la session de 2008, les candidats conservent le bénéfice de leur réussite à l'admissibilité pour les deux sessions suivantes.»

Article 5 JORFARTI000020175825

Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 23 août 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Sont dispensés de subir les épreuves écrites d'admissibilité les candidats réunissant les conditions suivantes :

― être titulaire du BEPECASER ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

― être titulaire d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures (licence, maîtrise...) ou justifier de cinq années d'enseignement dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur, d'enseignement général, technique ou agricole.»

Article 6 JORFARTI000020175827

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité et à la circulation routières, M. Merli

Textes cités liens · DILA3

Code de la route. - art. R212-3 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020175810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).