Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-1386 du 19 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et modifiant le décret n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 modifié relatif à l'évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2007 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours de recrutement des adjoints administratifs de l'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020219571
Dans l'intitulé de l'arrêté du 30 mars 2007 susvisé, les mots : « des adjoints administratifs de l'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ».
Article 2 JORFARTI000020219574
A l'article 1er du même arrêté, les mots : « des adjoints administratifs de l'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ».
Article 3 JORFARTI000020219576
L'article 2 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Un centre d'épreuve est ouvert à l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés. »
II. ― Au dernier alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par l'autorité qui organise le recrutement. »
Article 4 JORFARTI000020219579
Le dernier alinéa de l'article 3 du même arrêté est supprimé.
Article 5 JORFARTI000020219581
L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Plusieurs recteurs d'académie peuvent mettre en place une organisation commune des concours. Dans ce cas particulier, l'organisation matérielle des épreuves et la nomination du jury feront l'objet de décisions conjointes des recteurs d'académie concernés. Le jury établira pour chaque académie concernée la liste de classement des candidats définitivement admis. La même possibilité peut permettre, dans les mêmes conditions, la mise en place d'une organisation commune des concours à une ou plusieurs académies et à l'administration centrale. »
Article 6 JORFARTI000020219583
Le secrétaire général, les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général, P.-Y. Duwoye
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