Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 28, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 58 et suivants ;
Vu la décision n° 2003-304 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2001-577 du 20 novembre 2001 et autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TF 1 ;
Vu les décisions n°s 2003-307, 2003-311, 2003-315, 2003-316 et 2003-320 du 10 juin 2003 modifiées portant attribution de fréquences de télévision numérique terrestre à des éditeurs de service de télévision à caractère national, notamment leur article 2 ;
Vu la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société SMR 6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;
Vu la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2007-464 du 10 juillet 2007 fixant les modalités et le calendrier de l'extension de la couverture en télévision numérique terrestre des services de télévision mentionnés à l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié susvisée ;
Vu la décision n° 2007-478 du 24 juillet 2007 fixant les modalités et le calendrier de l'extension de la couverture en télévision numérique terrestre des services de télévision mentionnés à l'article 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000020244102
L'annexe de la présente décision complète l'annexe I des décisions n°s 2003-304, 2003-307, 2003-311, 2003-315, 2003-316 et 2003-320 du 10 juin 2003 susvisées ainsi que l'annexe I de la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 susvisée.
Article 2 JORFARTI000020244110
La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions des 10 juin 2003 susvisées devra débuter le 27 mai 2009 sur la zone figurant en annexe.
Article 3 JORFARTI000020244112
Conformément à l'article 1er de la décision susvisée du 21 octobre 2003, la société SMR 6 SA doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 10 avril 2009 pour la zone de l'annexe, les sites d'émission permettant de desservir la zone figurant en annexe ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Article 4 JORFARTI000020244115
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 6 ainsi qu'à la société SMR 6 SA et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000020244117
A N N E X E
R É S E A U R 2
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE | ZONE DU SITE | ALTITUDE maximale de l'antenne (m) | PAR maximale (kW) (1) | CANAL (6) (7) | Polarisation | Observations |
|---|
Kaysersberg | Agglomération | 455 | 0,020 | 65 | H |
|
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé. (2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone. (3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone. (4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés. (5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation. (6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. (7) Canal nécessitant l'accord du Gouvernement, conformément au schéma national d'arrêt de l'analogique et de basculement vers le numérique. En cas de refus du Gouvernement, un canal alternatif sera recherché. Si aucun autre canal n'est disponible, la diffusion du multiplex ne pourra se faire qu'au moment du passage au plan cible complet de la région concernée. |
Fait à Paris, le 6 janvier 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon
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