Article 1 JORFARTI000020347618
Dans le titre de l'arrêté du 2 août 2001 susvisé, les mots : « 2e classe» sont supprimés.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990, modifié notamment par le décret n° 2001-680 du 30 juillet 2001, portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu l'arrêté du 2 août 2001 relatif au concours externe sur épreuves d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeur-pompier professionnel de 2e classe),
Arrête :
Dans le titre de l'arrêté du 2 août 2001 susvisé, les mots : « 2e classe» sont supprimés.
Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 2 août 2001 susvisé, les mots : « de 2e classe » sont remplacés par les mots « non officiers».
L'article 10 de l'arrêté du 2 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Ce concours comprend des épreuves de préadmissibilité, des épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.»
L'article 11 de l'arrêté du 2 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Les épreuves de préadmissibilité sont constituées par des épreuves physiques et sportives éliminatoires. Seuls les candidats déclarés aptes aux épreuves physiques et sportives sont autorisés à participer aux épreuves écrites d'admissibilité.»
Il est ajouté un article 13 bis à l'arrêté du 2 août 2001 susvisé ainsi rédigé :
« Art. 13 bis.-Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, les épreuves écrites comprennent :
1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document audiovisuel ou de diapositives ou de photographies se rapportant à un sujet de portée générale (durée : une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3).
Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre une situation, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.
Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes.
2. Une épreuve constituée de questions à réponses ouvertes et courtes portant sur les unités de valeur relatives à la formation des sapeurs volontaires de 2e classe (durée : une heure ; coefficient 3).»
Il est ajouté un article 14 bis à l'arrêté du 2 août 2001 susvisé ainsi rédigé :
« Art. 14 bis.-Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, l'épreuve orale d'admission comprend un entretien avec le jury qui se déroule sans préparation et a pour point de départ un court exposé du candidat sur son parcours professionnel. Elle a notamment pour objet de permettre au jury d'apprécier les aptitudes générales et professionnelles du candidat ainsi que ses motivations (durée : quinze minutes ; coefficient 4).
Le 2 de l'article 18 de l'arrêté du 2 août 2001 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit :
« Une épreuve constituée de questions à réponses ouvertes et courtes portant sur les unités de valeur relatives à la formation des sapeurs volontaires de 2e classe dans les trois domaines d'intervention de la lutte contre les incendies, du secours à personnes et de la protection des biens et de l'environnement (durée : une heure ; coefficient 3). »
L'annexe III de l'arrêté du 2 août 2001 susvisé est remplacée ainsi qu'il suit :
« A N N E X E I I I
QUESTIONS À RÉPONSES OUVERTES ET COURTES (QROC) PORTANT SUR LES UNITÉS DE VALEUR RELATIVES À LA FORMATION DES SAPEURS VOLONTAIRES DE 2e CLASSE DANS LES TROIS DOMAINES D'INTERVENTION DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, DE SECOURS À PERSONNES ET DE PROTECTION DES BIENS ET DE L'ENVIRONNEMENT
(Durée : une heure ; coefficient 3)
Les questions de cette épreuve porteront sur les unités de valeur suivantes :
1. Protection des personnes et des biens :
― interventions diverses (DIV 1).
2. Incendie :
― lutte contre les incendies (INC 1) ;
― techniques opérationnelles (TOP 1).
3. Secours à personnes en équipe :
― secours à personnes (SAP 1).
4. Cadre administratif et juridique :
― culture administrative (CAD 1).
Le contenu des unités de valeur de formations est fixé dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun (arrêté du 19 décembre 2006 relatif au guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires). »
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Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
A. Perret
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.