Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 mars 2009 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 2009. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 mars 2009
Publié le14 mars 2009
PublicationJORF n°0062 du 14 mars 2009
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRF0903011A
IdentifiantJORFTEXT000020380633
RéférenceArrêté du 3 mars 2009 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel, JO du 14 mars 2009, NOR AGRF0903011ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;

Après avis de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000020380642

Le troisième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les enjeux peuvent également être réglés par carte bancaire dans les postes d'enregistrement visés à l'article 97 du présent arrêté et habilités par le Pari mutuel urbain à accepter ce mode de règlement. »

Article 2 JORFARTI000020380644

Le quatrième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les montants autorisés des paiements des enjeux par carte bancaire sont portés à la connaissance du public dans chaque établissement. »

Article 3 JORFARTI000020380646

Après le quatrième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les enjeux réglés par carte bancaire ne sont pas remboursables en espèces. »

Article 4 JORFARTI000020380649

L'article 18-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18-1. - Lorsqu'un même type de pari donne lieu à l'enregistrement, en France ou en masse commune avec d'autres pays, pour des minima d'enjeux, exprimés en euros, différents, les rapports définissent la somme à payer en proportion de ces différents minima.

Si le total des mises gagnantes à un rang de rapport donné est inférieur au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré, le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des mises gagnantes pour le rapport considéré par le minimum d'enjeu le plus élevé auquel le pari est enregistré.

La fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, non distribuée lors des opérations de répartition est alors réservée pour constituer une tirelire qui est dévolue, selon le type de pari et, le cas échéant, le rapport considéré, dans les conditions suivantes :

a) Pour le pari "Quinté Plus” :

Dans le cas où une tirelire est constituée au titre du "rapport tirelire”, son montant est affecté au "Fonds tirelire”. Dans ce cas les dispositions de l'article 95.9.4 sont applicables.

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports dans l'ordre exact est ajouté au bénéfice à répartir affecté au calcul du rapport dans un ordre inexact des mêmes cinq chevaux, sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports dans l'ordre inexact ou au titre de l'alinéa précédent est ajouté à la masse à partager affecté au calcul du rapport "Bonus 4” sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports "Bonus 4” ou au titre de l'alinéa précédent est ajouté à la masse à partager affecté au calcul du rapport "4 sur 5”, sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constituée au titre du rapport "4 sur 5” ou au titre de l'alinéa précédent est ajouté à la masse à partager affecté au calcul du rapport "Bonus 3” sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constitué au titre du ou d'un des rapports "Bonus 3” ou au titre de l'alinéa précédent est affecté au "Fonds tirelire”. Dans ce cas, les dispositions de l'article 95.9.4 sont applicables.

b) Pour le pari "Quadrio” :

Le montant de la tirelire constituée au titre du rapport "4 Ordre” est ajouté à la masse à partager affectée au calcul du rapport "4 Désordre”, sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constituée au titre du rapport "4 Désordre” ou au titre de l'alinéa précédent est ajouté à la masse à partager affectée au calcul du rapport "3 chevaux” sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constituée au titre du rapport "3 chevaux” ou au titre de l'alinéa précédent est redistribué dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe e ci-dessous.

c) Pour le pari "Tiercé” :

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports dans l'ordre exact est ajouté à la masse à partager, ou au bénéfice à répartir selon le cas, affecté au calcul du rapport dans un ordre inexact des mêmes trois chevaux, sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports dans l'ordre inexact ou au titre de l'alinéa précédent est redistribué dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe e ci-dessous.

d) Pour le pari "Quarté plus” :

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports dans l'ordre exact est ajouté à la masse à partager, ou au bénéfice à répartir selon le cas, affecté au calcul du rapport dans l'ordre inexact des mêmes quatre chevaux, sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports dans l'ordre inexact ou au titre de l'alinéa précédent est ajouté à la masse à partager, ou au bénéfice à répartir selon le cas, affecté au calcul du rapport "Bonus” sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports "Bonus” ou au titre de l'alinéa précédent est redistribué dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe e ci-dessous.

e) Pour tous les autres types de paris :

Le montant de la tirelire constituée pour le type de pari considéré est ajouté à la masse à partager du même type de pari organisé la journée suivante sur la première course sur lequel il est proposé.

Si plusieurs réunions sont organisées lors de la journée suivante, la tirelire est distribuée sur la première course courue au titre de ces réunions et donnant lieu à l'enregistrement du type de pari considéré. »

Article 5 JORFARTI000020380651

L'article 21-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21-1. - Les parieurs peuvent, dans les conditions définies par le présent chapitre, utiliser un "chèque pari” selon qu'il s'agisse de paris enregistrés dans des postes d'enregistrement hors hippodrome pour le paiement de leurs enjeux et l'encaissement de leurs gains ou remboursements, à l'exclusion des sommes perçues consécutivement à une ou plusieurs annulations de paris réglés en espèces, ou aux guichets des hippodromes pour le paiement de leurs enjeux et l'encaissement de leurs gains ou remboursements. »

Article 6 JORFARTI000020380653

Le deuxième alinéa de l'article 21-2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans la limite d'un montant qui est porté à leur connaissance, les parieurs peuvent, par versement en espèces, remise d'un récépissé de pari gagnant ou remboursable, ou par carte bancaire dans les postes d'enregistrement habilités à accepter ce mode règlement, obtenir la délivrance d'un "chèque pari”. »

Article 7 JORFARTI000020380655

Il est ajouté à la fin du deuxième alinéa de l'article 21-4 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé la phrase suivante :

« Toutefois, les "chèques paris” réglés par carte bancaire ne sont pas remboursables en espèces. »

Article 8 JORFARTI000020380657

Au premier alinéa de l'article 21-5 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, le mot : « distortion » est remplacé par le mot : « distorsion ».

Article 9 JORFARTI000020380659

Le présent arrêté prendra effet à compter du 16 mars 2009.

Article 10 JORFARTI000020380661

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2009.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire, et des territoires :

La sous-directrice du développement rural et du cheval, M.-H. Le Henaff Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, C. Wendling

Textes cités liens · DILA6

Loi du 2 juin 1891 · application
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020380633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).