Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-287 du 13 mars 2009 modifiant le décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 2009
NatureDécret
Signé le13 mars 2009
Publié le15 mars 2009
PublicationJORF n°0063 du 15 mars 2009
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEA0818403D
IdentifiantJORFTEXT000020381126
RéférenceDécret n° 2009-287 du 13 mars 2009 modifiant le décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne », JO du 15 mars 2009, NOR ECEA0818403DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 modifiée réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne », notamment ses articles 6 et 7 dans la rédaction résultant de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 ;

Vu le décret n° 51-372 du 27 mars 1951 modifié portant application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020381131

Après l'article 2 du décret du 27 mars 1951 susvisé, sont insérés les articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés :

« Art. 2-1.-Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions posées par le I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée est dispensé de l'obligation de détention de la carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux et de l'inscription sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent décret.

« Art. 2-2.-I. ― Le professionnel ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 2-1 qui souhaite exercer, de façon permanente, l'activité de courtier en vins et spiritueux obtient la délivrance de la carte professionnelle dès lors qu'il satisfait aux deux conditions suivantes :

« ― remplir les conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée ;

« ― avoir exercé l'activité pendant deux années consécutives.

« II. ― A défaut, le professionnel mentionné au I obtient la délivrance de la carte professionnelle dès lors qu'il remplit les conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée et qu'il est titulaire :

« ― d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est prescrit par l'un de ces Etats lorsque ce dernier réglemente l'accès ou l'exercice de cette même activité sur son territoire ; ou

« ― d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui atteste la préparation du titulaire à l'exercice de l'activité, lorsque cette attestation ou ce titre ont été obtenus dans un Etat qui ne réglemente pas l'activité.

« L'attestation de compétences doit avoir été délivrée par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans cet Etat, sur la base d'une formation, d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de l'activité dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives.

« III. ― Le II s'applique également au titulaire de diplômes, titres ou certificats permettant l'exercice de l'activité de courtier en vins et spiritueux acquis dans un pays tiers et admis en équivalence par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui a en outre exercé l'activité pendant trois ans au moins dans l'Etat qui a admis l'équivalence.

« IV. ― La liste des pièces à produire à l'appui de la demande de carte est fixée par un arrêté du ministre chargé du commerce.

« Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie délivre la carte professionnelle à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète.

« Art. 2-3.-Les attestations requises pour l'exercice de l'activité de courtier en vins et spiritueux dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont délivrées par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie aux personnes ayant exercé cette activité en France. »

Article 2 JORFARTI000020381135

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, Hervé Novelli

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020381126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).