Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu l'article L. 113-3 du code de la consommation ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 modifié relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1988 modifié relatif à la publicité des prix de vente des carburants ; Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000020466859
Les alinéas 3 à 8 de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Supercarburants à teneur en éthanol maximale de 10 % (indice d'octane recherche 95) ;
2. Supercarburants à teneur en éthanol maximale de 5 % (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherche) ;
3. Supercarburants à teneur en éthanol maximale de 5 % contenant un additif anti-récession de soupapes (indice d'octane recherche 95) ;
4. Superéthanol E85 ;
5. Gaz ;
6. GPL. »
Article 2 JORFARTI000020466861
Le neuvième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le supercarburant à teneur en éthanol maximale de 10 % est désigné par l'expression " SP95-E10 ”. Les supercarburants à teneur en éthanol maximale de 5 % sont désignés par l'expression " SP ” suivie de l'indication de l'indice d'octane recherche minimum garanti. Le supercarburant contenant un additif anti-récession de soupapes est désigné par le terme de " supercarburant ”. Le superéthanol E85 est désigné par le terme " E85 ”. Le gazole est désigné par le terme " gazole ”. Le GPL est désigné par le terme " GPLc ”. »
Article 3 JORFARTI000020466863
Le deuxième alinéa de l'article 3 est modifié comme suit :
« En outre, les distributeurs sur autoroutes de liaison sont tenus d'informer les consommateurs sur les prix des supercarburants à teneur en éthanol maximale de 10 % (indice d'octane recherche 95), des supercarburants à teneur en éthanol maximale de 5 % (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherche), des supercarburants contenant un additif anti-récession de soupapes (indice d'octane recherche 95), du superéthanol E85, du gazole et du GPLc par affichage aux entrées principales d'autoroutes. »
Article 4 JORFARTI000020466865
Le premier alinéa de l'article 5 est modifié comme suit :
« Tout distributeur exerçant une activité de vente au détail des carburants affiche ses prix de vente au détail aux consommateurs des supercarburants à teneur en éthanol maximale de 10 % (indice d'octane recherche 95), des supercarburants à teneur en éthanol maximale de 5 % (indice d'octane recherche 95), du superéthanol E85, du gazole, et du GPLc sur le site internet : www. prix-carburants. gouv. fr. Toute modification du prix de vente est en outre immédiatement affichée. »
Article 5 JORFARTI000020466867
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2009.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service, F. Amand Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie, P.-M. Abadie
Textes cités liens · DILA3
Code de la consommation - art. L113-3 (M)