Article 1 JORFARTI000020617478
La partie réglementaire du code du sport est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les livres II et III de sa sixième partie ;
Vu le code du sport, notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de sa partie réglementaire ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 16 décembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national pour le développement du sport en date du 19 décembre 2008 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 29 janvier 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 novembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 4 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 décembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 18 novembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 19 novembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 20 novembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 2 décembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 18 novembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 19 novembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 21 novembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 2 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
La partie réglementaire du code du sport est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.
L'article R. 411-2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Centre national » sont insérés les mots : « pour le développement » ;
2° Au septième alinéa, après les mots : « leurs groupements, » sont insérés les mots : « aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1, » ;
3° Le huitième alinéa est supprimé.
Le 2° de l'article R. 411-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Quatre représentants du ministère chargé des sports nommés par le ministre, dont deux chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ; ».
L'article R. 411-6 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 14°, les mots : « , à l'exception des concours destinés au financement des actions mentionnées à l'alinéa suivant » sont supprimés ;
2° Le 15° est supprimé ;
3° Le dix-septième alinéa, qui devient le seizième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est consulté sur tout projet de convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs nécessitant le concours financier de l'établissement. »
L'article R. 411-7 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « régionaux ou » sont supprimés ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les références aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1 et R. 425-1 sont complétées par les références aux articles R. 426-1 et R. 427-1.
Dans l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre IV, les mots : « Organisation régionale et départementale » sont remplacés par les mots : « Organisation territoriale ».
L'article R. 411-12est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 411-12.-Dans chaque région, le préfet de région est le délégué territorial de l'établissement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial, parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ou leurs adjoints. »
L'article R. 411-13 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque région comprend :
« 1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
« 2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
« 3° Le préfet de chacun des départements de la région ou son représentant ;
« 4° Deux agents des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports désignés par le préfet de région ; ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements ;
« 5° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;
« 6° Le président de chacun des comités départementaux olympiques et sportifs de la région ou son représentant ;
« 7° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif ; ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements. »
2° Au neuvième alinéa, les mots : « délégué régional » sont remplacés par les mots : « délégué territorial » ;
3° Aux neuvième et dixième alinéas, les mots : « commission régionale » sont remplacés par les mots : « commission territoriale ».
A l'article R. 411-14, les mots : « commission régionale » sont remplacés par les mots : « commission territoriale ».
L'article R. 411-15 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « commission régionale », « délégué régional » et « la direction régionale de la jeunesse et des sports » sont respectivement remplacés par les mots : « commission territoriale », « délégué territorial » et « les services déconcentrés de l'Etat chargés des sports » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué territorial et du délégué territorial adjoint, la coprésidence de la commission est assurée par un fonctionnaire de catégorie Adésigné par le délégué territorial. » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « les présidents des conseils généraux des départements de la région, ou leurs représentants, » sont insérés les mots : « ainsi que deux maires ou adjoints au maire de communes de la région, désignés par l'Association des maires de France, » et les mots : « la commission régionale » sont remplacés par les mots : « la commission territoriale ».
L'article R. 411-16est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 411-16.-La commission territoriale définit les priorités régionales du Centre national pour le développement du sport ainsi que les modalités de recueil et d'examen des demandes de subvention relevant de sa compétence territoriale, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.
« Elle émet un avis sur les critères de répartition des crédits dont le montant est notifié au délégué territorial par le directeur général de l'établissement. Ces critères prennent notamment en compte les caractéristiques démographiques, sportives, géographiques et sociales des territoires concernés.
« Elle émet un avis sur les demandes de subventions relevant d'une attribution au niveau local.
« Elle adopte son règlement intérieur. »
Les articles R. 411-17, R. 411-18, R. 411-19 et R. 411-20sont abrogés.
L'article R. 411-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 411-21.-Le délégué territorial :
« 1° Fixe, en cohérence avec les directives du conseil d'administration mentionnées au 13° de l'article R. 411-6 et après avis de la commission territoriale, les critères de répartition des crédits mentionnés au R. 411-16 ;
« 2° Décide, après avis de la commission territoriale l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général ou rejette les demandes de subvention ;
« 3° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
« 4° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
« Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement. »
Au dernier alinéa de l'article R. 411-22, les mots : « qui est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative » sont remplacés par les mots : « désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial, parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ou leurs adjoints ».
L'article R. 411-23est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 411-23.-Dans les régions et départements d'outre-mer, les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section sont modifiées comme suit :
« La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :
« 1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
« 2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
« 3° Trois agents de l'Etat désignés par le préfet de région parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ;
« 4° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;
« 5° Trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif.
« Le président du conseil régional ou son représentant, le président du conseil général ou son représentant, et un maire ou adjoint au maire désigné par l'association représentative des maires peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission. »
L'article R. 422-3 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui est le directeur territorial de la jeunesse et des sports » sont remplacés par les mots : « désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette commission exerce les compétences dévolues à la commission territoriale mentionnée à l'article R. 411-13, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues pour les commissions territoriales. »
Le titre II du livre IV est complété par deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre VI
« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy
« Art.R. 426-1.-Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables à Saint-Barthélemy avec les adaptations suivantes : « 1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ; « 2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
« Chapitre VII
« Dispositions applicables à Saint-Martin
« Art.R. 427-1.-Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables à Saint-Martin avec les adaptations suivantes : « 1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ; « 2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions. »
Le comité de programmation mentionné à l'article R. 411-9 du code du sport ainsi que les commissions territoriales mentionnées aux articles R. 411-13, R. 411-23, R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, R. 425-1, R. 426-1 et R. 427-1 du même code sont renouvelés ou créés pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.
Les articles 2 à 5 et 18 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé des sports, Bernard Laporte
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.