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Décret n° 2009-556 du 19 mai 2009 créant le conseil de coordination interportuaire de la Seine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mai 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 2009
NatureDécret
Signé le19 mai 2009
Publié le21 mai 2009
PublicationJORF n°0117 du 21 mai 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVT0906009D
IdentifiantJORFTEXT000020639537
RéférenceDécret n° 2009-556 du 19 mai 2009 créant le conseil de coordination interportuaire de la Seine, JO du 21 mai 2009, NOR DEVT0906009DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des ports maritimes, notamment son article L. 102-7 ;

Vu la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris et le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 pris pour son application ;

Vu le décret n° 2008-1037 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime du Havre ;

Vu le décret n° 2008-1146 du 6 novembre 2008 instituant le grand port maritime de Rouen ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande du 5 mars 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020639543

En application de l'article L. 102-7 du code des ports maritimes, un conseil de coordination interportuaire est créé entre les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le port autonome de Paris. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire de la Seine.

Article 2 JORFARTI000020639545

Ce conseil comprend :

I. ― En qualité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :

― un représentant désigné par le conseil régional de Haute-Normandie parmi ses membres ;

― un représentant désigné par le conseil régional d'Ile-de-France parmi ses membres ;

― un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération du Havre parmi ses membres ;

― un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération de Rouen parmi ses membres ;

― un représentant désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal parmi ses membres.

II. ― En qualité de représentants de l'Etat :

― le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;

― le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, ou son représentant.

III. ― En qualité de représentants des ports concernés :

― les présidents du directoire des grands ports maritimes du Havre et de Rouen ;

― le directeur général du Port autonome de Paris.

IV. ― En qualité de représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables :

― le président de l'établissement public Réseau ferré de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;

― le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France.

V. ― En qualité de personnalités qualifiées :

― un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime du Havre parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;

― un membre désigné par le conseil de surveillance du grand Port maritime de Rouen parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;

― un membre désigné par le conseil d'administration du Port autonome de Paris parmi les personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation, des transports, de l'économie régionale et de l'économie générale mentionnées à l'article 8 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris ;

― une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie. Cette personnalité préside le conseil.

Article 3 JORFARTI000020639547

La durée du mandat des membres du conseil de coordination interportuaire est de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou nommés.

Les mandats des membres du conseil représentant les collectivités territoriales prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.

Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.

Article 4 JORFARTI000020639548

Le conseil de coordination interportuaire se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président.

Il peut être convoqué sur la demande de la totalité des représentants des collectivités territoriales, de l'Etat ou des établissements concernés.

Article 5 JORFARTI000020639549

Le conseil de coordination interportuaire ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à huit jours d'intervalle et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre de présents.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 6 JORFARTI000020639550

Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire.

Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 102-14 du code des ports maritimes.

Article 7 JORFARTI000020639552

Les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le Port autonome de Paris assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire et prennent en charge ses dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations du conseil.

Article 8 JORFARTI000020639553

Le conseil de coordination interportuaire adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 102-7 du code des ports maritimes. Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.

Celui-ci porte sur :

― la coordination des grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissements, de stratégie et de promotion des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du Port autonome de Paris ;

― les orientations stratégiques communes de ces ports ;

― la politique de promotion commune de ces ports ;

― les missions et les moyens qui font l'objet d'une mutualisation entre ces ports ;

― les projets d'investissement d'intérêt commun aux grands ports maritimes du Havre et de Rouen et au Port autonome de Paris.

Avant son adoption, il est soumis, pour avis, aux conseils de surveillance des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et au conseil d'administration du Port autonome de Paris. A la demande conjointe de ces conseils, est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination interportuaire une délibération portant sur le document de coordination.

Article 9 JORFARTI000020639555

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020639537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).