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Décret n° 2009-605 du 29 mai 2009 pris pour l'application de l'article L. 212-12-1 du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mai 2009
NatureDécret
Signé le29 mai 2009
Publié le30 mai 2009
PublicationJORF n°0124 du 30 mai 2009
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRG0830042D
IdentifiantJORFTEXT000020677530
RéférenceDécret n° 2009-605 du 29 mai 2009 pris pour l'application de l'article L. 212-12-1 du code rural, JO du 30 mai 2009, NOR AGRG0830042DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération n° 2008-463 du 27 novembre 2008 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Le Conseil d'Etat (section travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020677531

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural (partie réglementaire) est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données » ;

2° Il est créé au sein de la sous-section 1 un paragraphe 1 intitulé : « La commission nationale d'identification » comprenant les articles D. 212-13 et D. 212-13-1 ;

3° A l'article D. 212-13, les mots : « canine, féline, avicole » sont insérés après le mot : « porcine » ;

4° L'article D. 212-14 devient l'article D. 212-13-1 ;

5° Il est créé au sein de la sous-section 1 un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Les traitements de données

« Art.R. 212-14.-L'agrément mentionné à l'article L. 212-12-1 est délivré, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures.

« Art.R. 212-14-1.-Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 212-14-5, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 212-13.

« La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.

« Art.R. 212-14-2.-Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.

« En l'absence de déclaration de décès, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.

« Ces durées de conservation ne s'appliquent pas aux équidés enregistrés qui sont inscrits dans un livre généalogique.

« L'arrêté mentionné à l'article R. 212-14-5 précise pour chaque traitement la durée de conservation des données propre à chaque espèce.

« Art.R. 212-14-3.-Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, soit directement par ces derniers au moyen d'un accès personnel et sécurisé.

« Art.R. 212-14-4.-Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 212-12-1 :

« ― les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;

« ― les préfets ;

« ― les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;

« ― les agents des services de secours contre l'incendie ;

« ― les maires ;

« ― les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;

« ― les organismes à vocation sanitaire ;

« ― les organismes payeurs des aides agricoles ;

« ― les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;

« ― les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 214-6 ;

« ― les personnes chargées de l'équarrissage ;

« ― les agents et organismes mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 231-2 et L. 231-4.

« Art.R. 212-14-5.-Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un ou plusieurs autres ministres intéressés. Cet arrêté précise les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées. »

Article 2 JORFARTI000020677532

Le deuxième alinéa du II de l'article D. 212-51 du code rural, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 212-66 et l'article D. 212-67 du même code sont abrogés.

Article 3 JORFARTI000020677533

Les personnes agréées en application de l'article D. 212-66 du code rural pour la gestion d'un fichier national d'identification des carnivores domestiques à la date de publication du présent décret conservent leur agrément jusqu'à la date d'expiration que celui-ci prévoit.

Article 4 JORFARTI000020677534

A l'article R. 272-1 du code rural, après la référence à l'article R. 211-2 sont ajoutées les références aux articles D. 212-13, D. 212-13-1, R. 212-14, R. 212-14-1, R. 212-14-2, R. 212-14-3, R. 212-14-4 et R. 212-14-5.

Article 5 JORFARTI000020677535

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020677530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).