Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites ;
Vu le décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 relatif à l'indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020736652
Les formations composant le groupe aérien embarqué sont les suivantes :
Flottille 4 F ;
Flottille 11 F ;
Flottille 12 F ;
Flottille 17 F ;
Détachement d'hélicoptères de sauvetage de la flottille 35 F (dans la limite de 23 ayants droit) ;
CEIPM Landivisiau.
Article 2 JORFARTI000020736653
Les personnels militaires constituant l'équipe de soutien opérationnel du groupe aérien embarqué proviennent des formations suivantes :
BAN Landivisiau ;
BAN Lann-Bihoué ;
BAN Hyères ;
BAN Nîmes Garons ;
Etat-major amiral aviation navale ;
Centre interarmées de guerre électronique.
Article 3 JORFARTI000020736654
Le nombre de personnes constituant l'équipe de soutien opérationnel du groupe aérien embarqué ne peut pas dépasser 114.
Article 4 JORFARTI000020736655
Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 2009.
Hervé Morin
Textes cités liens · DILA3
Code de la défense. - art. L4123-1 (V)