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LOI n° 2009-689 du 15 juin 2009 tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juin 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juin 2009
NatureLoi
Signé le15 juin 2009
Publié le16 juin 2009
PublicationJORF n°0137 du 16 juin 2009
NORPRMX0908015L
IdentifiantJORFTEXT000020740646
RéférenceLOI n° 2009-689 du 15 juin 2009 tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative (1), JO du 16 juin 2009, NOR PRMX0908015LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 JORFARTI000020740647

I. ― Après l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis.-Le président d'une assemblée parlementaire peut saisir le Conseil d'Etat d'une proposition de loi déposée par un membre de cette assemblée, avant l'examen de cette proposition en commission.

« L'auteur de la proposition de loi, informé par le président de l'assemblée concernée de son intention de soumettre pour avis au Conseil d'Etat cette proposition, dispose d'un délai de cinq jours francs pour s'y opposer.

« L'avis du Conseil d'Etat est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi, qui le communique à l'auteur de la proposition. »

II. ― Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 112-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil d'Etat émet un avis sur les propositions de loi, déposées sur le bureau d'une assemblée parlementaire et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée. » ;

2° Au chapitre III du titre II du livre Ier, il est inséré une section unique ainsi rédigée :

« Section unique

« L'avis sur une proposition de loi

« Art.L. 123-1.-Le vice-président attribue l'examen d'une proposition de loi dont est saisi le Conseil d'Etat à une section, à moins qu'il ne décide de réunir spécialement à cette fin une commission composée de représentants des différentes sections intéressées.

« L'avis du Conseil d'Etat est rendu par l'assemblée générale, sauf dispense dans les cas et conditions prévus par le présent code. En cas d'urgence constatée dans la lettre de saisine du Conseil d'Etat, l'avis peut être rendu par la commission permanente.

« Art.L. 123-2.-L'auteur de la proposition de loi peut produire devant le Conseil d'Etat toutes observations. Il est entendu à sa demande par le rapporteur. Il peut participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles l'avis du Conseil d'Etat est délibéré.

« Art.L. 123-3.-L'avis du Conseil d'Etat est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi. »

III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à l'examen par le Conseil d'Etat des propositions de loi transmises par les présidents des assemblées parlementaires.

Article 2 JORFARTI000020740650

I. ― L'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6 bis.-I. ― Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions chargées des affaires européennes mentionnées à l'article 88-4 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.

« II. ― Les commissions chargées des affaires européennes suivent les travaux conduits par les institutions de l'Union européenne.A cet effet, le Gouvernement leur communique les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne. Le Gouvernement peut également leur communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de leur président, tout document nécessaire. Il les tient en outre informées des négociations en cours. »

II. ― L'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa des III et IV, les mots : « délégations pour l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « commissions chargées des affaires européennes » ;

2° Au cinquième alinéa du III, les mots : « la délégation pour l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « les commissions chargées des affaires européennes ».

Article 3 JORFARTI000020740653

Les articles 6 quater, 6 sexies et 6 octies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée sont abrogés.

Article 4 JORFARTI000020740658

Les articles L. 2214-4 et L. 2214-5 du code de la santé publiquesont abrogés.

Article 5 JORFARTI000020740662

L'article 2 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982portant réforme de la planification est abrogé.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 juin 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement, Roger Karoutchi

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020740646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).