Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2009/0027/F ;
Vu le décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 18 décembre 2008,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020763988
Le présent arrêté s'applique aux tracteurs neufs ou considérés comme neufs au sens de l'article R. 4311-1 du code du travail, appartenant aux catégories T2 et T3 définies à l'annexe I du décret du 30 septembre 2005 susvisé, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm et la masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 3 000 kg.
Article 2 JORFARTI000020763991
Pour l'application du présent arrêté, les définitions données en annexe I s'appliquent.
Article 3 JORFARTI000020763992
Les organismes accrédités par le COFRAC ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) pour procéder à l'évaluation de la conformité des tracteurs agricoles, selon les critères des articles 5 et 6 ci-après, sont agréés comme services techniques pour effectuer les essais et examens mentionnés à l'article 9 du décret du 30 septembre 2005 susvisé et sont habilités pour délivrer les décisions d'homologation nationale à titre individuel mentionnées au II de l'article 8 du décret susvisé.
Toutefois, pendant une période transitoire s'achevant douze mois après la parution au Journal officiel de la République française du présent arrêté, l'agrément comme service technique et l'habilitation pourront être donnés aux organismes disposant d'une accréditation dans un domaine connexe.
Article 4 JORFARTI000020763994
Les décisions d'homologation nationale à titre individuel comportent les informations mentionnées à l'annexe II du présent arrêté et sont délivrées au vu et après examen des dossiers complets de demande mentionnés aux articles 9 et 10 du décret du 30 septembre 2005 susvisé.
Article 5 JORFARTI000020763996
Une demande d'homologation nationale à titre individuel d'un tracteur ne peut être introduite par le constructeur qu'auprès d'un seul des organismes cités à l'article 3.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après, elle est accompagnée d'un dossier constructeur contenant :
― une fiche de renseignements conforme au modèle joint à l'annexe III pour autant que ces renseignements sont utiles à l'évaluation de la conformité du tracteur, ainsi que les photographies, dessins et plans dont la fourniture est prévue par ledit document ;
― les rapports des examens et essais réalisés par le service technique agréé précité ou, le cas échéant, les bulletins d'essais délivrés conformément aux dispositions des codes normalisés de l'Organisation de coopération et de développement économique ou, le cas échéant, les fiches de réception CE délivrées par un Etat membre de l'Union européenne ;
― la notice d'instructions prévue par le X de l'annexe II du décret du 30 septembre 2005 susvisé.
L'organisme habilité précité évalue la conformité du tracteur aux règles techniques de l'annexe II du décret du 30 septembre 2005 susvisé, en se fondant sur les critères d'évaluation de la conformité figurant, selon leur catégorie, à l'annexe IV du présent arrêté, ou sur des spécifications techniques ayant un effet équivalent. Cette évaluation comprend un examen de toute documentation fournie par le constructeur concernant ces règles techniques.
L'organisme peut demander, le cas échéant, la fourniture de tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
Article 6 JORFARTI000020763999
Si une décision d'homologation à titre individuel à été délivrée pour un tracteur et que, à l'occasion d'une nouvelle demande, le constructeur peut garantir que le dossier constructeur qui avait été déposé à l'appui d'une demande d'homologation antérieure s'applique en tous points au tracteur objet de la nouvelle demande, l'organisme habilité peut délivrer, pour ce tracteur, une décision d'homologation après avoir vérifié que le constructeur a pris les mesures adéquates pour assurer que les deux exemplaires présentent des caractéristiques identiques.
Cette possibilité est ouverte dans la limite de 150 unités par an.
Article 7 JORFARTI000020764000
Les examens, les essais, les vérifications et l'instruction des demandes d'homologation nationale sont à la charge du demandeur.
Article 8 JORFARTI000020764001
Le numéro d'identification du tracteur, mentionné à l'annexe II du présent arrêté, est constitué d'une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque tracteur par le constructeur.
Il a pour but de permettre, sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres indications, l'identification univoque du tracteur pendant une période d'une durée de trente ans.
Article 9 JORFARTI000020764002
Le certificat de conformité prévu au II de l'article 12 du décret du 30 septembre 2005 susvisé est établi conformément au modèle figurant à l'annexe V du présent arrêté.
Article 10 JORFARTI000020764004
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe I JORFARTI000020764006
ANNEXE I
DÉFINITIONS
On entend par " constructeur " la personne physique ou morale qui est, vis-à-vis de l'organisme habilité pour délivrer les décisions d'homologation nationale à titre individuel, responsable des opérations d'homologation et, lors de la mise sur le marché du tracteur, responsable de sa conformité, que cette personne soit ou non directement associée à tous les stades de la construction d'un tracteur.
ANNEXE II
INFORMATIONS MENTIONNÉES SUR LA DÉCISION D'HOMOLOGATION NATIONALE
À TITRE INDIVIDUEL D'UN TRACTEUR
ANNEXE III
MODÈLE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS
POUR L'HOMOLOGATION NATIONALE À TITRE INDIVIDUEL D'UN TRACTEUR
ANNEXE IV
CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
ANNEXE V
MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Vous pouvez consulter les annexes II à V, non reproduites ci-après, en
cliquant sur le lien " Fac-similé " situé en bas de la présente page
Fait à Paris, le 10 juin 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, F. de La Guéronnière
Textes cités liens · DILA1
Cité par 2 textes