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Décret n° 2009-768 du 23 juin 2009 relatif au compte affecté aux fonds détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juin 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juin 2009
NatureDécret
Signé le23 juin 2009
Publié le24 juin 2009
PublicationJORF n°0144 du 24 juin 2009
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC0818076D
IdentifiantJORFTEXT000020781818
RéférenceDécret n° 2009-768 du 23 juin 2009 relatif au compte affecté aux fonds détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, JO du 24 juin 2009, NOR JUSC0818076DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment son article 1955 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 743-14 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 518-17, L. 518-19 et L. 518-23 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 270 et 519 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 3253-15 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020781824

Le chapitre III du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de commerce est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers

« Art.R. 743-178.-Sont déposés sur un compte de dépôt, spécialement affecté, ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les fonds suivants détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus : « 1° Les provisions pour expertises judiciaires ; « 2° Les séquestres attribués aux greffiers des tribunaux de commerce ; « 3° Les sommes reçues en application de l'article L. 3253-15 du code du travail. « Chacune de ces catégories de fonds fait l'objet de l'ouverture d'un compte de dépôt distinct auprès de la Caisse des dépôts et consignations. « Art.R. 743-179.-Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article R. 743-178 sont : « ― en entrée, les sommes reçues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, en application de l'article R. 743-178, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ; « ― en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées. Un compte de placement identifié est ouvert pour chaque mission de séquestre. « Art.R. 743-180.-A tout moment, le total des sommes dont le greffier des tribunaux de commerce est comptable au titre des missions exercées et des mandats reçus en application de l'article R. 743-178 doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur les comptes mentionnés à l'article R. 743-178, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article R. 743-179. « La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier. « Art.R. 743-181.-Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les greffiers des tribunaux de commerce ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements. « Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande. « Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés. « Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile. « Art.R. 743-182.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur les comptes de dépôt visés à l'article R. 743-178, les conditions de la rémunération des sommes déposées sur ces comptes ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre la Caisse des dépôts et consignations et les greffiers des tribunaux de commerce. »

Article 2 JORFARTI000020781826

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

Textes cités liens · DILA6

Code de commerce. - art. L743-14 (V)
Code de procédure civile - art. 270 (V)
Code civil - art. 1955 (V)
Code monétaire et financier - art. L518-17 (V)
Code du travail - art. L3253-15 (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020781818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).