Article 1 JORFARTI000020781903
La partie Arrêtés du code de commerce est modifiée conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juin 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment son livre VII ;
Vu le décret n° 2009-768 du 23 juin 2009 relatif au compte affecté aux fonds détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers,
Arrêtent :
La partie Arrêtés du code de commerce est modifiée conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Au chapitre III du titre IV du livre VII, intitulé « Des conditions d'exercice », il est inséré une section unique, intitulée « Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers », ainsi rédigée :
« Section unique
« Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers
« Art.A. 743-1.-L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements correspondant aux provisions et sommes mentionnées à l'article R. 743-178 sont effectués sur le compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées au même article ouvert par l'office de greffier de tribunaux de commerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations. « Art.A. 743-2.-La Caisse des dépôts et consignations fournit un relevé de compte journalier au greffier des tribunaux de commerce. Ce relevé indique le numéro de compte de dépôt obligatoire, le solde antérieur, l'enregistrement des versements et des retraits effectués sur ce compte, la date et le nouveau solde. « Art.A. 743-3.-Les comptes de dépôt obligatoire affectés aux différentes catégories de fonds ne peuvent donner lieu à des retraits d'espèces, ni à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit ni domicilier aucune autorisation de prélèvement. Le titulaire d'un compte de dépôt obligatoire affecté peut procéder, sur ordre exprès, à des virements sur d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées. « Art.A. 743-4.-A l'exception des fonds ou des instruments financiers reçus par le greffier des tribunaux de commerce au titre de l'article L. 3253-15 du code du travail, les dépôts enregistrés sur chaque compte de dépôt obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux et selon les modalités prévus par la décision prise en application de l'article L. 518-23 du code monétaire et financier. « Art.A. 743-5.-Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés au profit du greffier des tribunaux de commerce sur le compte bancaire professionnel de l'office. Ceux obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt spécialement affecté avant d'être restitués au bénéficiaire du séquestre. « Art.A. 743-6.-Une convention est signée entre chaque office de greffier des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations. Toute stipulation contractuelle contraire aux clauses types figurant à l'annexe 7-6-1 au présent livre sera réputée non écrite. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E 7-6-1 ANNEXE À L'ARTICLE A. 743-6
CLAUSES TYPES FIGURANT OBLIGATOIREMENT DANS LA CONVENTION ENTRE LE GREFFIER DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS Entre : La Caisse des dépôts et consignations Et Le greffier du tribunal de commerce de... (forme juridique, dénomination, siège, RCS), ci-après dénommé « le greffier », il est convenu ce qui suit :
Article 1er Ouverture du compte affecté
Il est procédé à l'ouverture d'un compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées à l'article R. 743-178 du code de commerce dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations au profit du greffier en vertu des dispositions des articles L. 743-14 et R. 743-178 et suivants du code de commerce. Chaque compte est destiné à enregistrer les sommes détenues par le greffier pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par l'article R. 743-178. Il ne peut y avoir qu'un compte pour chacune des catégories de fonds énumérées à l'article R. 743-178. La CDC est chargée d'informer sans délai de l'ouverture des comptes le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dont le siège est à 75001 Paris, 29, rue Danielle-Casanova.
Article 2 Identification et intitulé du compte
Chaque compte est identifié de la manière suivante : ― le titulaire du compte : « greffier du tribunal de commerce de » suivi de la raison sociale de l'office ; ― l'intitulé du compte selon la catégorie de fonds : ― « compte affecté, article L. 743-14, expertise » ; ― « compte affecté, article L. 3253-15, AGS » ; ― « compte affecté, article L. 743-14, séquestre affaire... ».
Article 3 Spécificités du compte affecté
Un compte affecté ne pourra en aucun cas faire l'objet de convention de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus généralement, d'ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque.
Article 4 Opérations de séquestre
Les fonds reçus par le greffier de tribunal de commerce en qualité de séquestre, après avoir été versés sur le compte affecté, et les instruments financiers qui lui sont remis en la même qualité peuvent faire l'objet de l'ouverture d'un compte de placement spécifique, en vue des placements financiers nécessaires à la bonne gestion des fonds concernés, conformément à la réglementation en vigueur. Ce compte de placement est dépourvu de moyens de paiement. Les sommes confiées au greffier ayant fait l'objet d'un placement financier, le cas échéant augmentées des produits du placement, devront obligatoirement transiter par le compte affecté avant d'être reversées au mandant.
Article 5 Fonctionnement du compte
Un compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier d'autorisations de prélèvement. Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder, sur ordre exprès, à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Article 6 Procuration
Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires ayant obligatoirement la qualité de collaborateur le pouvoir d'effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte.
Article 7 Frais et rémunération du compte
Les éventuels frais dus à la CDC au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés à l'office titulaire du compte sans transiter par ce compte.
Article 8 Modifications et clôture du compte
Lors du retrait ou de la nomination d'un nouveau titulaire au sein de l'office, l'intéressé devra en informer immédiatement l'établissement bancaire, qui devra modifier en conséquence l'intitulé du compte La clôture des comptes affectés ne peut intervenir qu'en cas de suppression de l'office ou de décision de l'établissement teneur du compte dans les conditions de l'article L. 312-1, alinéa 7, du code monétaire et financier. Dans cette dernière hypothèse, l'établissement doit virer, sur indication de l'office, le solde comptable des comptes affectés à son successeur, sur justification par ce dernier de la signature d'une convention nouvelle. La CDC devra informer le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, conformément aux stipulations de l'article 1er de la présente convention.
Article 9 Suppléance ou administration de l'office
Dans le cas où l'office se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l'administration, la présente convention est opposable au suppléant ou à l'administrateur, jusqu'à la fin de la suppléance ou de l'administration. L'établissement est alors tenu d'ajouter à l'intitulé des comptes affectés la mention : « office sous suppléance de Me X ou office sous administration de Me X ».
Fait à Paris, le 23 juin 2009.
La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.