Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 juin 2009 modifiant les dispositions de l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2009
NatureArrêté
Signé le9 juin 2009
Publié le27 juin 2009
PublicationJORF n°0147 du 27 juin 2009
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENH0908045A
IdentifiantJORFTEXT000020796698
RéférenceArrêté du 9 juin 2009 modifiant les dispositions de l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, JO du 27 juin 2009, NOR MENH0908045ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000020796700

Il est ajouté à l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Section Langue des signes française».

Article 2 JORFARTI000020796702

L'annexe I du même arrêté relative aux épreuves du concours externe du certificat d'aptitude au professorat du second degré est complétée par les dispositions suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000020796703

« Section langue des signes française

a) Epreuves d'admissibilité : 1. Commentaire dirigé en langue des signes française d'un texte littéraire ou de civilisation en français, mettant en jeu des problématiques proposées par les programmes des collèges et des lycées. Ce texte peut être accompagné de documents annexes dont le nombre est fixé à cinq au maximum, destinés à en faciliter la mise en perspective. Le commentaire effectué par le candidat consiste en une production vidéo en langue des signes française d'une durée d'une heure au maximum. Durée : cinq heures ; coefficient 3. 2. Traduction en français d'un document vidéo en langue des signes française. Durée : cinq heures ; coefficient 3. b) Epreuves d'admission : 1. Présentation d'une leçon en relation avec les programmes des classes des collèges et des lycées. L'épreuve prend appui sur un dossier composé de documents proposés par le jury, qui se rapportent à l'une des notions culturelles des programmes des collèges ou des lycées. Ces documents peuvent être des textes, des documents iconographiques, des enregistrements vidéo. L'épreuve comporte deux parties : ― une première partie en langue des signes française, consistant en la présentation, l'étude et la mise en relation des documents, suivie d'un entretien en langue des signes française ; ― une seconde partie en langue des signes française ou en français, consistant en la proposition de pistes d'exploitation didactiques et pédagogiques de ces documents, en fonction des compétences linguistiques (lexicales, grammaticales) qu'ils mobilisent et des activités langagières qu'ils permettent de mettre en pratique, suivi d'un entretien en langue des signes française ou en français au cours duquel le candidat est amené à justifier ses choix. Chaque partie compte pour moitié dans la notation. Durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure (première partie : exposé : vingt minutes ; entretien : dix minutes ; seconde partie : exposé : vingt minutes ; entretien : dix minutes) ; coefficient 3. 2. Epreuve en langue des signes française : L'épreuve prend appui sur un document d'actualité (écrit ou vidéo). Le candidat en prend connaissance au début de l'épreuve et en fait un bref compte rendu en langue des signes française qui sert de point de départ à l'entretien avec le jury. L'entretien a pour but de vérifier la capacité du candidat à s'exprimer avec aisance en langue des signes française et à réagir avec pertinence aux sollicitations du jury. Epreuve sans préparation ; durée de l'épreuve : trente minutes maximum ; coefficient 3. »

Article 3 JORFARTI000020796704

L'annexe II du même arrêté relative aux épreuves du concours interne du certificat d'aptitude au professorat du second degré est complétée par les dispositions suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000020796705

« Section langue des signes française

a) Epreuve d'admissibilité : Commentaire dirigé en langue des signes française d'un texte littéraire ou de civilisation en français, mettant en jeu des problématiques proposées par les programmes des collèges et des lycées. Ce texte peut être accompagné de documents annexes dont le nombre est fixé à cinq au maximum, destinés à en faciliter la mise en perspective. Le commentaire effectué par le candidat consiste en une production vidéo en langue des signes française d'une durée d'une heure au maximum. Durée : cinq heures ; coefficient 2. b) Epreuve d'admission : Présentation d'une leçon en relation avec les programmes des classes des collèges et des lycées. L'épreuve prend appui sur un dossier composé de documents proposés par le jury, qui se rapportent à l'une des notions culturelles des programmes des collèges ou des lycées. Ces documents peuvent être des textes, des documents iconographiques, des enregistrements vidéo. L'épreuve comporte deux parties : ― une première partie en langue des signes française, consistant en la présentation, l'étude et la mise en relation des documents, suivie d'un entretien en langue des signes française ; ― une seconde partie en langue des signes française ou en français, consistant en la proposition de pistes d'exploitation didactiques et pédagogiques de ces documents, en fonction des compétences linguistiques (lexicales, grammaticales) qu'ils mobilisent et des activités langagières qu'ils permettent de mettre en pratique, suivi d'un entretien en langue des signes française ou en français au cours duquel le candidat est amené à justifier ses choix. Chaque partie compte pour moitié dans la notation. Durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure (première partie : exposé : vingt minutes ; entretien : dix minutes ; seconde partie : exposé : vingt minutes ; entretien : dix minutes) ; coefficient 2. »

Article 4 JORFARTI000020796706

L'annexe III du même arrêté relative aux épreuves du troisième concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré est complétée par les dispositions suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000020796707

« Section langue des signes française

a) Epreuve d'admissibilité : Commentaire dirigé en langue des signes française d'un texte littéraire ou de civilisation en français, mettant en jeu des problématiques proposées par les programmes des collèges et des lycées. Ce texte peut être accompagné de documents annexes dont le nombre est fixé à cinq au maximum, destinés à en faciliter la mise en perspective. Le commentaire effectué par le candidat consiste en une production vidéo en langue des signes française d'une durée d'une heure au maximum. Durée : cinq heures ; coefficient 3. b) Epreuves d'admission : 1. Présentation d'une leçon en relation avec les programmes des classes des collèges et des lycées. L'épreuve prend appui sur un dossier composé de documents proposés par le jury, qui se rapportent à l'une des notions culturelles des programmes des collèges ou des lycées. Ces documents peuvent être des textes, des documents iconographiques, des enregistrements vidéo. L'épreuve comporte deux parties : ― une première partie en langue des signes française, consistant en la présentation, l'étude et la mise en relation des documents, suivie d'un entretien en langue des signes française ; ― une seconde partie en langue des signes française ou en français, consistant en la proposition de pistes d'exploitation didactiques et pédagogiques de ces documents, en fonction des compétences linguistiques (lexicales, grammaticales) qu'ils mobilisent et des activités langagières qu'ils permettent de mettre en pratique, suivi d'un entretien en langue des signes française ou en français au cours duquel le candidat est amené à justifier ses choix. Chaque partie compte pour moitié dans la notation. Durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure (première partie : exposé : vingt minutes ; entretien : dix minutes ; seconde partie : exposé : vingt minutes ; entretien : dix minutes) ; coefficient 3. 2. Epreuve en langue des signes française : L'épreuve prend appui sur un document d'actualité (écrit ou vidéo). Le candidat en prend connaissance au début de l'épreuve et en fait un bref compte rendu en langue des signes française qui sert de point de départ à l'entretien avec le jury. L'entretien a pour but de vérifier la capacité du candidat à s'exprimer avec aisance en langue des signes française, et à réagir avec pertinence aux sollicitations du jury. Epreuve sans préparation ; durée de l'épreuve : trente minutes maximum ; coefficient 3. »

Article 5 JORFARTI000020796708

Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de l'année 2010.

Article 6 JORFARTI000020796710

Le directeur général des ressources humaines et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 2009.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines, T. Le Goff Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, G. Parmentier

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020796698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).