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Décret n° 2009-880 du 20 juillet 2009 modifiant le décret n° 87-437 du 17 juin 1987 relatif au comité technique de l'électricité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juillet 2009
NatureDécret
Signé le20 juillet 2009
Publié le22 juillet 2009
PublicationJORF n°0167 du 22 juillet 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVE0908895D
IdentifiantJORFTEXT000020880517
RéférenceDécret n° 2009-880 du 20 juillet 2009 modifiant le décret n° 87-437 du 17 juin 1987 relatif au comité technique de l'électricité, JO du 22 juillet 2009, NOR DEVE0908895DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, notamment ses articles 3 bis, 4, 12 bis, 14, 18 et 19 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 14, 18 et 21-1 ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu le décret n° 87-437 du 17 juin 1987 relatif au comité technique de l'électricité ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-1033 du 22 août 2006 relatif à la création de la direction générale du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 relatif à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 7 avril 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020880525

Le décret du 17 juin 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― Les articles 1er et 2 sont ainsi rédigés :

« Art. 1er.-Le comité technique de l'électricité est institué auprès du ministre chargé de l'énergie. Il est consulté sur les dispositions à caractère technique des actes de nature réglementaire intéressant la production d'électricité, les réseaux publics d'électricité, les lignes d'interconnexion avec les pays voisins, les lignes directes visées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ainsi que les installations privées sous tension empruntant ou survolant des terrains appartenant à des tiers. Le comité est également consulté sur les dispositions de ces actes poursuivant des objectifs de sécurité des personnes et des biens, de sûreté de fonctionnement du système électrique, de qualité de la fourniture et de préservation de l'environnement.A la demande du ministre chargé de l'énergie, il peut élaborer des projets de règlement.

« Le comité est également appelé à donner son avis sur toute autre question relevant de sa compétence à la demande d'un ministre intéressé.

« En dehors des cas prévus aux alinéas qui précèdent, le comité peut, sur son initiative, procéder à toute étude intéressant le système électrique et émettre des vœux sur les questions relevant de sa compétence.

« Art. 2.-I. ― Le comité technique de l'électricité est constitué :

« a) De quatre représentants des gestionnaires des réseaux publics d'électricité ;

« b) De deux représentants des autorités organisatrices des réseaux publics de distribution d'électricité et de leurs régies ;

« c) De quatre représentants des producteurs d'énergie, dont un représentant au moins des producteurs d'énergies renouvelables ;

« d) D'un représentant des consommateurs d'énergie ;

« e) De deux représentants des entreprises soumises à obligations de service public en lien avec le fonctionnement du système électrique ;

« f) De cinq représentants des autres entreprises, établissements et organismes scientifiques, techniques ou professionnels intéressés par l'électricité, les matériels et services associés et leur normalisation ;

« g) De personnalités qualifiées dont le nombre ne peut être inférieur à deux ni excéder six ;

« h) D'un représentant du personnel des industries électriques et gazières, désigné sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel ;

« i) Du directeur d'administration centrale chargé de l'énergie ;

« j) Du directeur d'administration centrale chargé de la prévention des risques ;

« k) Du directeur d'administration centrale chargé de l'industrie et des services ;

« l) Du directeur d'administration centrale chargé des collectivités locales ;

« m) Du directeur d'administration centrale chargé de la sécurité civile ;

« n) Du directeur d'administration centrale chargé du droit du travail.

« II. ― Lorsque le comité est amené à traiter de questions ayant trait à la préservation de l'environnement, ou dans les autres cas à leur demande, la composition du comité technique de l'électricité est complétée par :

« ― le directeur d'administration centrale en charge du développement durable ;

« ― deux représentants des associations de préservation de l'environnement.

« III. ― L'ensemble des membres du comité technique de l'électricité dans sa formation prévue au I ou au II ainsi que leurs suppléants sont destinataires des convocations et des comptes rendus de séances. Ces documents peuvent être valablement transmis par voie électronique. »

II. ― Le deuxième alinéa de l'article 3 est abrogé.

III. ― L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4.-Les membres du comité technique de l'électricité autres que ceux siégeant en raison de leur fonction sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Les suppléants, dont le nombre est limité à trois par membre titulaire, sont nommés dans les mêmes conditions. Les personnalités qualifiées ne sont pas suppléées. »

IV. ― L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6.-Le service technique de l'énergie électrique, des grands barrages et de l'hydraulique est chargé du secrétariat du comité technique de l'électricité. »

V. ― Aux articles 5, 7 et 8, les mots : « ministre chargé de l'électricité » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'énergie ».

Article 2 JORFARTI000020880533

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 3 JORFARTI000020880535

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo La secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, Chantal Jouanno

Textes cités liens · DILA9

Loi du 15 juin 1906 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020880517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).