Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-908 du 24 juillet 2009 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 juillet 2009
NatureDécret
Signé le24 juillet 2009
Publié le26 juillet 2009
PublicationJORF n°0171 du 26 juillet 2009
AutoritéMinistère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
NORMTSS0910310D
IdentifiantJORFTEXT000020900863
RéférenceDécret n° 2009-908 du 24 juillet 2009 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant, JO du 26 juillet 2009, NOR MTSS0910310DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 531-5 et L. 531-6 ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 avril 2009 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 mars 2009 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 27 mars 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020900866

Au chapitre Ier du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, partie réglementaire, il est inséré après l'article D. 531-23 un article D. 531-23-1 ainsi rédigé :

« Art.D. 531-23-1.-I. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les plafonds mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 531-18, les taux mentionnés au 2° des articles D. 531-20 et D. 531-21 et les montants mensuels maximaux mentionnés au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article.

Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail.

La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.

II. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques :

1° Sur le formulaire mentionné à l'article L. 531-8 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-5 ;

2° Sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VII de l'article D. 531-23 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6.

III. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.

Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.

IV. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du III du présent article. »

Article 2 JORFARTI000020900870

Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux gardes d'enfants effectuées à compter du 1er septembre 2009.

Article 3 JORFARTI000020900872

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Xavier Darcos Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire La secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité, Nadine Morano

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale. - art. L531-5 (V)
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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020900863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).