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Décret n° 2009-914 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juillet 2009
NatureDécret
Signé le28 juillet 2009
Publié le29 juillet 2009
PublicationJORF n°0173 du 29 juillet 2009
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENH0910212D
IdentifiantJORFTEXT000020910406
RéférenceDécret n° 2009-914 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, JO du 29 juillet 2009, NOR MENH0910212DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié portant dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 28 mai 2009 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juin 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1 JORFARTI000020910414

Le décret du 4 juillet 1972 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000020910415

Au 2° de l'article 5, les mots : « du deuxième grade » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000020910418

Le premier alinéa de l'article 5-III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. »

Article 4 JORFARTI000020910421

L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « au 1er septembre » sont remplacés par les mots : « à la rentrée scolaire » ;

b) La phrase suivante est ajoutée :

« Ils sont affectés dans une académie par le ministre chargé de l'éducation pour la durée du stage. »

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions organisées à l'université, d'un tutorat, ainsi que, le cas échéant, d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

« A l'issue du stage, les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage. »

3° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

4° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les professeurs agrégés stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte pour l'ancienneté d'échelon. »

Article 5 JORFARTI000020910427

Le chapitre VI est abrogé.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 6 JORFARTI000020910429

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, peuvent se présenter au concours externe organisé au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 les candidats ayant validé un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années.

Article 7 JORFARTI000020910430

A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5-III du décret du 4 juillet 1972 susvisé et recrutés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles applicables avant cette date.

Article 8 JORFARTI000020910432

Les dispositions du présent décret sont applicables aux professeurs agrégés stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l'exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n'ont pas accompli la totalité de leur stage.

Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires.

Article 9 JORFARTI000020910433

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020910406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).