Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-916 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juillet 2009
NatureDécret
Signé le28 juillet 2009
Publié le29 juillet 2009
PublicationJORF n°0173 du 29 juillet 2009
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENH0910216D
IdentifiantJORFTEXT000020910485
RéférenceDécret n° 2009-916 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, JO du 29 juillet 2009, NOR MENH0910216DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié portant dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 28 mai 2009 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juin 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1 JORFARTI000020910493

Le décret du 4 août 1980 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000020910494

L'article 5-1 est abrogé.

Article 3 JORFARTI000020910497

L'article 5-3est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Peuvent se présenter au concours externe :

« 1° Les candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

« 2° Les candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

« Pour être nommés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au premier alinéa du I doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

« Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante.S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. »

2° Le deuxième paragraphe est précédé du chiffre II ;

3° Aux 1°, 3° et au 4° du II, les mots : « de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe » sont remplacés par les mots : « des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe » ;

4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Peuvent se présenter au troisième concours » sont précédés du chiffre III ;

5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conditions prévues au présent article, à l'exception de celles qui figurent aux quatrième et cinquième alinéas du I, s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 4 JORFARTI000020910502

L'article 5-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5-7.-Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5-5 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation.

« Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions organisées à l'université, d'un tutorat, ainsi que, le cas échéant, d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

« A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.

« Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. »

Article 5 JORFARTI000020910504

L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « 4° du II » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « aux sixième et septième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 4° du II et au III ».

Article 6 JORFARTI000020910507

Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe » sont remplacés par les mots : « des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe ».

Article 7 JORFARTI000020910509

Le chapitre VI est abrogé.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 8 JORFARTI000020910511

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, peuvent se présenter au concours externe organisé au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 :

1° Les candidats présents aux épreuves d'admissibilité du concours externe organisé en 2009 ;

2° Les candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et ayant validé un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années ;

3° Les candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; ces candidats ne peuvent être nommés fonctionnaires stagiaires que s'ils justifient de la validation de leur année.

Article 9 JORFARTI000020910512

A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de titre ou diplôme exigées des candidats au concours interne recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date.

Article 10 JORFARTI000020910513

Les dispositions du présent décret sont applicables aux stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l'exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n'ont pas accompli la totalité de leur stage.

Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires.

Article 11 JORFARTI000020910514

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA5

code de l'éducation
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020910485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).