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Décret n° 2009-917 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juillet 2009
NatureDécret
Signé le28 juillet 2009
Publié le29 juillet 2009
PublicationJORF n°0173 du 29 juillet 2009
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENH0910227D
IdentifiantJORFTEXT000020910515
RéférenceDécret n° 2009-917 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, JO du 29 juillet 2009, NOR MENH0910227DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié portant dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 28 mai 2009 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juin 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1 JORFARTI000020910523

Le décret du 1er août 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000020910524

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-I. ― Peuvent se présenter au concours externe et concours externe spécial :

« 1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

« 2° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

« Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.

« II. ― Pour être nommés dans le corps des professeurs des écoles, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou du concours externe spécial prévus au I doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

« Les candidats reçus auxdits concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante.S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. »

Article 3 JORFARTI000020910527

Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats reçus au concours externe ou au concours externe spécial et remplissant les conditions de titre ou diplôme pour être nommés dans le corps sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au premier échelon du corps. »

Article 4 JORFARTI000020910530

L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions organisées à l'université et d'un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le début de la formation » sont remplacés par les mots : « la rentrée scolaire » ;

3° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

Article 5 JORFARTI000020910536

Le premier alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles. »

Article 6 JORFARTI000020910539

Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. »

Article 7 JORFARTI000020910542

Au 1° et au 3° de l'article 17-2, les mots : « requis des candidats au concours externe » sont remplacés par les mots : « requis pour la nomination des lauréats du concours externe ».

Article 8 JORFARTI000020910545

L'article 17-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17-4.-Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 et 12. »

Article 9 JORFARTI000020910548

Le troisième alinéa de l'article 17-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 et 12. Ils sont soumis aux dispositions des articles 11 et 13. ».

Article 10 JORFARTI000020910551

Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « mentionnés à l'article 7 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « requis pour la nomination des lauréats du concours externe ».

Article 11 JORFARTI000020910553

Le chapitre V est abrogé.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12 JORFARTI000020910555

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial organisés au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 :

1° Les candidats présents aux épreuves d'admissibilité du concours externe ou du concours externe spécial organisé en 2009 ;

2° Les candidats ayant validé un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années ;

3° les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; ces personnes ne peuvent être nommées fonctionnaires stagiaires que si elles justifient de la validation de leur année.

Article 13 JORFARTI000020910556

A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés aux 1° et 3° de l'article 17-2 du décret du 1er août 1990 susvisé et recrutés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables avant cette date.

Article 14 JORFARTI000020910558

Les dispositions du présent décret sont applicables aux stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l'exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n'ont pas accompli la totalité de leur stage. Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires.

Les professeurs des écoles stagiaires nommés au titre de l'année scolaire 2009-2010 dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret accomplissent leur stage dans les conditions fixées par cet article dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret.

Article 15 JORFARTI000020910560

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020910515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).