Texte consolidé · Décret

Décret n° 2009-917 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le28 juillet 2009
Publié le29 juillet 2009
Articles15 articles en vigueur
NORMENH0910227D
IdentifiantLEGITEXT000020911616
RéférenceDécret n° 2009-917 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié portant dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 28 mai 2009 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juin 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1 LEGIARTI000020911624

1. Le décret du 1er août 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000020911626

A modifié :

  • Décret n°90-680 du 1 août 1990 : art. 7

Article 3 LEGIARTI000020911628

A modifié :

  • Décret n°90-680 du 1 août 1990 : art. 8

Article 4 LEGIARTI000020911630

A modifié :

  • Décret n°90-680 du 1 août 1990 : art. 10

Article 5 LEGIARTI000020911632

A modifié :

  • Décret n°90-680 du 1 août 1990 : art. 12

Article 6 LEGIARTI000020911634

A modifié :

  • Décret n°90-680 du 1 août 1990 : art. 13

Article 7 LEGIARTI000020911636

A modifié :

  • Décret n°90-680 du 1 août 1990 : art. 17-2

Article 8 LEGIARTI000020911638

A modifié :

  • Décret n°90-680 du 1 août 1990 : art. 17-4

Article 9 LEGIARTI000020911640

A modifié :

  • Décret n°90-680 du 1 août 1990 : art. 17-15

Article 10 LEGIARTI000020911642

A modifié :

  • Décret n°90-680 du 1 août 1990 : art. 28

Article 11 LEGIARTI000020911644

A abrogé :

  • Décret n°90-680 du 1 août 1990 : art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34
    Divisions : CHAPITRE V : Dispositions transitoires.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12 LEGIARTI000020911646

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial organisés au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 :

2. 1° Les candidats présents aux épreuves d'admissibilité du concours externe ou du concours externe spécial organisé en 2009 ;

3. 2° Les candidats ayant validé un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années ;

4. 3° les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; ces personnes ne peuvent être nommées fonctionnaires stagiaires que si elles justifient de la validation de leur année.

Article 13 LEGIARTI000020911648

1. A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés aux 1° et 3° de l'article 17-2 du décret du 1er août 1990 susvisé et recrutés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables avant cette date.

Article 14 LEGIARTI000020911650

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l'exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n'ont pas accompli la totalité de leur stage. Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires.

2. Les professeurs des écoles stagiaires nommés au titre de l'année scolaire 2009-2010 dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret accomplissent leur stage dans les conditions fixées par cet article dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret.

Article 15 LEGIARTI000020911652

1. Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse

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code de l'éducation
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juillet 2009).

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