1. A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés aux 1° et 3° de l'article 17-2 du décret du 1er août 1990 susvisé et recrutés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables avant cette date.
Décret n°2009-917 du 28 juillet 2009 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2009.
TexteDécret n°2009-917 du 28 juillet 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020911648
Texte parentLEGITEXT000020911616
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