Décret n°2009-917 du 28 juillet 2009 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2009.

TexteDécret n°2009-917 du 28 juillet 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020911650
Texte parentLEGITEXT000020911616
Référencearticle 14 du décret n°2009-917 du 28 juillet 2009 (version du 30 juillet 2009)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l'exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n'ont pas accompli la totalité de leur stage. Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires.

2. Les professeurs des écoles stagiaires nommés au titre de l'année scolaire 2009-2010 dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret accomplissent leur stage dans les conditions fixées par cet article dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020911650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.