Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-988 du 20 août 2009 habilitant les directeurs des organismes de sécurité sociale à recouvrer les prestations indues par voie de contrainte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 août 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 2009
NatureDécret
Signé le20 août 2009
Publié le22 août 2009
PublicationJORF n°0193 du 22 août 2009
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
NORBCFS0909318D
IdentifiantJORFTEXT000020987441
RéférenceDécret n° 2009-988 du 20 août 2009 habilitant les directeurs des organismes de sécurité sociale à recouvrer les prestations indues par voie de contrainte, JO du 22 août 2009, NOR BCFS0909318DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-1-5 ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, notamment son article 29 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 21 avril 2009 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 mai 2009 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 6 mai 2009 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 mai 2009 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 juin 2009 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 2 juillet 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020987445

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article R. 133-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa de l'article R. 133-3 est complétée par les mots : « ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5 » ;

b) Au premier alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa, les mots : « des affaires de sécurité sociale » sont supprimés ;

c) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

2° A l'article R. 133-5, les mots : « des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

3° La seconde phrase du III de l'article R. 133-9-1 est supprimée ;

4° A la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier, il est inséré un article R. 133-9-2 ainsi rédigé :

« Art.R. 133-9-2.-L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.

« A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. »

Article 2 JORFARTI000020987453

A la section 5 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article R. 262-94-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 262-94-1.-Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l'article L. 262-46, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre la procédure de contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active agit pour le compte du département, la mise en œuvre de cette procédure se fait dans des conditions précisées par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code. »

Article 3 JORFARTI000020987455

L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas dans les départements et collectivités d'outre-mer mentionnés au I de l'article 29 de la loi du 1er décembre 2008 visée ci-dessus.

Article 4 JORFARTI000020987458

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Xavier Darcos La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-5 (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020987441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).