Article 1 JORFARTI000023337168
L'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 24° Du revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles. »
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, notamment son article 29 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ;
Vu le décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité ;
Vu le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité et portant diverses dispositions de coordination ;
Vu le décret n° 2009-933 du 29 juillet 2009 relatif au calcul du revenu des travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
Vu le décret n° 2009-988 du 20 août 2009 habilitant les directeurs des organismes de sécurité sociale à recouvrer les prestations indues par voie de contrainte ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 22 novembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 22 novembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 22 novembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 novembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 novembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 novembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 23 novembre 2010 ;
Vu l'avis du bureau du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 novembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 26 novembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 novembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 29 novembre 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 2 décembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 décembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 7 décembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 8 décembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 10 décembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Vu l'urgence,
Décrète :
François Fillon Par le Premier ministre : La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Brice Hortefeux Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard
L'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 24° Du revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles. »
Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre II
« Revenu de solidarité active
2° L'intitulé de la section 1 devient « Prestation de revenu de solidarité active ». La section 1comprend les articles R. 522-2 à R. 522-8. La section 2 est supprimée. Les sections 3 et 4 deviennent respectivement les sections 2 et 3 ;
3° L'article R. 522-1 est abrogé ;
4° L'article R. 522-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 522-2. - Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article D. 262-17 est modifié ainsi qu'il suit :
« 1° Le premier alinéa n'est pas applicable ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le montant défini à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « La superficie plafond fixée en application de l'article L. 522-16 pour le travailleur du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime » et le mot : « majoré » est remplacé par le mot : « majorée » ;
5° Les articles R. 522-4 à R. 522-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 522-4. - Les articles D. 262-26 et D. 262-27 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
« Art. R. 522-5. - Pour application, dans les départements d'outre-mer, du 3° de l'article D. 262-63, les mots : « et le président du conseil général » sont remplacés par les mots : « , le président du conseil général et, le cas échéant, l'agence d'insertion ».
« Art. R. 522-6. - En application du 1° de l'article L. 522-1, l'agence d'insertion conclut les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29.
« Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son contrôle, l'agence peut passer une convention avec un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 262-36. Cette convention précise les missions confiées à l'organisme, les objectifs en matière d'insertion sociale et professionnelle et de suivi des bénéficiaires et les modalités de signature des contrats d'engagements réciproques.
« Le cas échéant, la convention prévoit que la signature du directeur de l'agence est déléguée à un responsable de l'organisme en vue de la conclusion des contrats d'engagements réciproques.
« En cas de manquement aux obligations de la convention, l'agence peut, après avoir mis l'organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui retirer cette délégation et, avec un préavis d'un mois, mettre un terme à cette convention.
« Art. R. 522-7. - L'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil général des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'engagements réciproques, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en œuvre. De même, elle informe le président du conseil général de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.
« Art. R. 522-8. - Le directeur de l'agence d'insertion transmet mensuellement les statistiques des contrats d'engagements réciproques au président du conseil général. » ;
6° A l'article R. 522-10 :
a) Le 4° est supprimé ;
b) Les 5° à 7° sont renumérotés 4° à 6° ;
7° L'article R. 522-20 est ainsi modifié :
a) Le 4° est supprimé ;
b) Au 5°, les mots : « et de la convention mentionnée au 4° sont supprimés » ;
c) Est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les transferts de biens et de services de l'agence au profit du conseil général. » ;
8° Le second alinéa de l'article R. 522-21 est supprimé ;
9° Le 7° de l'article R. 522-24 est supprimé ;
10° Les quatre premiers alinéas de l'article R. 522-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le comité d'orientation émet des avis et des propositions sur le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale » ;
11° Les articles R. 522-27 et R. 522-28 sont abrogés ;
12° Au second alinéa de l'article R. 522-29, après les mots : « l'adoption du programme » sont insérés les mots : « par le conseil général » ;
13° Il est inséré après l'article R. 522-29 un article R. 522-29-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 522-29-1. - En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active, l'agence d'insertion affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article L. 522-8.
« Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les collectivités territoriales ou groupements de communes et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
« Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales. » ;
14° A l'article R. 522-34, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5134-21 du code du travail » ;
15° A l'article D. 522-35, les mots : « prévue à l'article R. 835-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « prévue au 1° de l'article D. 5521-5 du code du travail » ;
16° L'article D. 522-36 est abrogé ;
17° L'article R. 522-40 est abrogé ;
18° L'article R. 522-41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « contrats d'insertion par l'activité », sont insérés les mots : « prévus à l'article L. 522-8 » ;
b) Aux premier et second alinéas, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active » ;
19° Au second alinéa de l'article R. 522-42, les mots : « la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « le service déconcentré du ministère de l'emploi » ;
20° A l'article R. 522-43, les mots : « à l'article L. 262-30 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 262-16 » ;
21° A l'article R. 522-45, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5134-21 » ;
22° L'article R. 522-49 est abrogé ;
23° Le second alinéa de l'article R. 522-50 est abrogé ;
24° Les R. 522-52 à R. 522-55 sont abrogés ;
25° A l'article R. 522-56 :
a) Les mots : « au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5134-21 du code du travail » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active » ;
26° A l'article R. 522-57 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5134-21 du code du travail » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « particulière » est remplacé par le mot : « renforcée » et les mots : « à l'article R. 822-50 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 4624-19 du code du travail » ;
27° Au second alinéa de l'article R. 522-63, les mots : « à l'article L. 351-10 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5423-1 du code du travail » ;
28° L'article R. 522-64 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire qui a perçu de façon continue, pendant deux ans au moins, soit l'une ou l'autre des deux prestations, soit les deux » sont remplacés par les mots : « qui remplit les conditions prévues à l'article L. 522-14 ». ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire » sont ajoutés les mots : « ou au revenu de solidarité active » ;
c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'ouverture d'un droit au revenu de solidarité active pour un membre d'un foyer bénéficiaire du revenu de solidarité entraîne la perte du revenu de solidarité pour tous les membres du foyer. » ;
29° A l'article R. 522-67 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 351-13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article R. 5423-1 du code du travail » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active » ;
30° A l'article R. 522-68, les mots : « et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale » sont supprimés.
I. ― Le chapitre III du titre III du livre V du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) devient le chapitre IV.L'article R. 533-1 devient l'article R. 534-1. II. ― Au titre III du livre V du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Revenu de solidarité active
« Art.R. 533-1.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles R. 522-10 à R. 522-62. »
Le livre V du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN
« Chapitre unique
« Dispositions communes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
« Art. R. 581-1. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V sont applicables à Saint-Barthélemy-et-Saint-Martin, à l'exception des articles R. 522-10 à R. 522-62. »
I. ― A l'article D. 752-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de l'allocation de parent isolé » sont supprimés.
II. ― La section V du chapitre V du titre V du livre VII (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) du code de la sécurité sociale est abrogée.
A l'article R. 861-5 du même code, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « applicable à un foyer composé d'une seule personne » sont supprimés.
Les articles R. 5524-1 à R. 5524-12 du code du travail sont abrogés.
I. ― Le II de l'article 21 du décret du 15 avril 2009 susvisé est abrogé.
II. ― L'article 14 du décret du 18 juin 2009 susvisé est abrogé.
III. ― L'article 4 du décret du 29 juillet 2009 susvisé est abrogé.
IV. ― La deuxième phrase de l'article 3 du décret du 20 août 2009 susvisé est supprimée.
Pour leur application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du chapitre IV du décret du 15 avril 2009 sont ainsi modifiées :
1° L'article 14 ne s'applique pas ;
2° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mai 2009 » sont remplacés par les mots : « décembre 2010 » ;
b) Les mots : « si cela lui est plus favorable que le droit au revenu de solidarité active » sont supprimés ;
c) La dernière phrase du premier alinéa, les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
3° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa ne s'applique pas ;
b) Au second alinéa, les mots : « Lorsqu'en application du premier alinéa, » sont remplacés par le mot : « Lorsque » et les mots : « 1er juin 2009 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2011 » ;
4° A l'article 18, les mots : « 1er juin 2009 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2011 ».
Pour les personnes bénéficiant des dispositions prévues au IV de l'article 31 de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion dans sa rédaction résultant de l'article 7 de l'ordonnance du 24 juin 2010 susvisée, le revenu supplémentaire temporaire d'activité institué par le décret du 27 mai 2009 susvisé n'est pas pris en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active, au titre du premier trimestre suivant l'ouverture du droit à cette prestation.
Les dispositions des articles R. 522-64 à R. 522-68 du code de l'action sociale et des familles sont applicables, dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon aux bénéficiaires du revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 du même code qui n'ont pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions des articles R. 5524-1 à R. 5524-12 du code du travail demeurent applicables, dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 5524-1 du même code jusqu'à l'échéance de leur allocation.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.
Fait le 31 décembre 2010.
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.