Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code rural, notamment son livre VIII ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en date du 1er juillet 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000020996142
L'article 1er du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « du livre IX du code de l'éducation, notamment son article L. 952-6 » ;
2° Au deuxième alinéa, il est inséré la première phrase suivante ainsi rédigée : « Elle procède à l'évaluation de l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les critères et modalités d'évaluation et de classement des enseignants-chercheurs sont rendus publics. Il en va de même des conditions dans lesquelles les sections formulent leurs avis. Chacune des sections rend compte annuellement de ses activités. »
Article 2 JORFARTI000020996149
L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « d'organisation pédagogique », sont insérés les mots : « ou scientifique » ;
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chacune des sections prévue au 1° a vocation à la représentation équilibrée de la diversité du champ disciplinaire concerné, des établissements d'affectation des enseignants-chercheurs en relevant et de la répartition entre les femmes et les hommes qui la composent. »
Article 3 JORFARTI000020996152
Après l'article 5 du même décret, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-Les membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ne peuvent participer ni aux délibérations ou à la rédaction d'avis ayant trait à leur situation personnelle ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré. Ils ne peuvent participer à la rédaction d'avis ayant trait à un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés.
« Les membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture qui ne peuvent siéger du fait de l'examen de leur situation personnelle sont remplacés par leurs suppléants, pour les réunions concernant celle-ci.
« Ceux-ci sont tenus de faire connaître leur empêchement.
« L'ensemble des dispositions du présent article est applicable aux membres suppléants. »
Article 4 JORFARTI000020996153
Après le deuxième alinéa de l'article 8 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces élections peuvent être organisées par voie électronique, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et propres à garantir la sincérité et la sécurité du scrutin. »
Article 5 JORFARTI000020996155
L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Lorsqu'un ou plusieurs sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination.
« Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée. »
Article 6 JORFARTI000020996157
L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Nul ne peut exercer les fonctions de membre titulaire de la Commission nationale des enseignants-chercheurs durant plus de deux mandats consécutifs. »
2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du mandat des membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs du ministère chargé de l'agriculture peut être prorogée dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans le cadre de la mise en place de nouvelles instances. »
3° Après le dernier alinéa de l'article 12, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un membre titulaire est valablement empêché pour toute la durée d'une réunion d'une section, d'un groupe de sections ou de la commission nationale réunie en formation plénière et ne peut être suppléé, il peut donner un mandat à un autre membre titulaire de la section à laquelle il appartient. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
« Cette disposition ne s'applique pas aux enseignants-chercheurs qui ne peuvent siéger du fait de leur participation à la campagne de promotion. »
Article 7 JORFARTI000020996161
A l'article 14 du même décret, les mots : « d'un assesseur choisi parmi les maîtres de conférence » sont remplacés par les mots : « d'un assesseur choisi parmi les membres nommés relevant des c ou d du 2° de l'article 4 ou des c ou d du 4° de l'article 5 ».
Article 8 JORFARTI000020996163
Après l'article 14 du même décret, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1.-Il est créé une commission permanente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs composée des bureaux de l'ensemble des sections. Les membres de la commission permanente élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, et de vice-présidents. En cas d'absence ou d'empêchement du président celui-ci est suppléé par un vice-président.
La commission permanente veille à favoriser la coopération entre les différents champs disciplinaires. Elle élabore un règlement intérieur définissant les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures mises en œuvre par les sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs du ministère chargé de l'agriculture en matière de recrutement, d'évaluation, de composition des jurys et de mesures relatives à la carrière des enseignants-chercheurs.
« Ces critères et procédures prennent en compte la diversité des missions incombant aux enseignants-chercheurs ainsi que la diversité des champs disciplinaires. »
Article 9 JORFARTI000020996164
Le dernier alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission nationale des enseignants-chercheurs restreinte aux membres des bureaux des sections procède au classement commun des candidats à l'avancement, conformément aux dispositions des articles 34, 35, 50 et 51 du décret du 21 février 1992 susvisé. »
Article 10 JORFARTI000020996167
L'article 22 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « sont présents », sont ajoutés les mots : « ou représentés » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « des membres présents », sont ajoutés les mots : « ou représentés ».
Article 11 JORFARTI000020996170
L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-Les membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs reçoivent une indemnité dont les conditions d'attribution sont fixées par décret. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. »
Article 12 JORFARTI000020996173
Les articles 24 et 25 du même décret sont abrogés.
Article 13 JORFARTI000020996175
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du renouvellement de la Commission nationale des enseignants-chercheurs qui interviendra le 1er janvier 2010.
Article 14 JORFARTI000020996177
Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth
Textes cités liens · DILA9