Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 août 2009 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 août 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 août 2009
NatureArrêté
Signé le19 août 2009
Publié le28 août 2009
PublicationJORF n°0198 du 28 août 2009
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRG0919622A
IdentifiantJORFTEXT000021003168
RéférenceArrêté du 19 août 2009 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins, JO du 28 août 2009, NOR AGRG0919622ALégifrance →

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 64 / 432 / CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le règlement (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le code rural, notamment le titre préliminaire et le titre II du livre II ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2007 constituant un réseau de surveillance et de prévention des risques sanitaires dans la filière bovine dénommé « réseau national des visites sanitaires bovines » ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2008 relatif à l'abattage partiel à titre expérimental de certains troupeaux de bovins infectés de tuberculose dans les départements de la Côte-d'Or et de la Dordogne ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 25 septembre 2008 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 14 janvier 2009,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000021003172

Le deuxième tiret de l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« ― boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ; »

Article 2 JORFARTI000021003174

Le premier paragraphe de l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animales et accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose. Il prescrit notamment des mesures renforcées de surveillance des troupeaux présentant un taux de rotation annuel (défini par le rapport entre le nombre de bovinés introduits hors naissance sur l'effectif moyen du troupeau) supérieur à 40 %, des troupeaux dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produit au lait cru et des troupeaux présentant un risque sanitaire particulier. »

Article 3 JORFARTI000021003176

Dans le deuxième paragraphe de l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, le dernier tiret est remplacé par les dispositions suivantes :

« ― les troupeaux pour lesquels le directeur départemental des services vétérinaires a constaté un défaut important de maîtrise des risques sanitaires suite à la visite sanitaire bovine telle que prévue par l'arrêté du 28 décembre 2007 constituant un réseau de surveillance et de prévention des risques sanitaires dans la filière bovine dénommé " réseau national des visites sanitaires bovines ”. »

Article 4 JORFARTI000021003178

L'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-I. ― La prophylaxie de la tuberculose a pour objet l'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne des troupeaux. Elle est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les troupeaux de bovinés et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les bovinés.

« II. ― La recherche des animaux tuberculeux en élevage est fondée sur le diagnostic clinique ou allergique de la maladie.

« Les manifestations de l'allergie sont appréciées au moyen de procédés d'intradermotuberculination exécutés à l'aide de tuberculines bovine et / ou aviaire munies d'une autorisation de mise sur le marché en cours de validité.

« Peuvent être mises en œuvre, selon les modalités techniques définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les méthodes d'intradermotuberculination suivantes :

« ― intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine normale ;

« ― intradermotuberculination comparative à l'aide de tuberculine bovine normale et de tuberculine aviaire.

« A ce titre, la vaccination et toute intervention thérapeutique ou toute administration de produit à effet sensibilisant ou désensibilisant à l'égard de la réaction à la tuberculine sont interdites.

« Si, sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose, d'autres interventions nécessitant l'administration de produits, quels qu'ils soient, doivent être pratiquées, ces interventions ne doivent être effectuées qu'après lecture de la réaction tuberculinique.

« Un délai minimum de six semaines doit être respecté entre les tuberculinations.

« III. ― Pour la recherche de la tuberculose bovine, sont également autorisés, dans le respect des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes et techniques recommandées par le laboratoire national de référence :

« ― le test de dosage de l'interféron gamma ;

« ― la méthode PCR ;

« ― toute autre méthode autorisée par le ministre chargé de l'agriculture. »

Article 5 JORFARTI000021003180

L'article 9 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-Les dispositions de l'article 8 s'appliquent à tous les bovinés âgés de six semaines et plus. »

Article 6 JORFARTI000021003182

L'article 12 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-Pour l'application du présent arrêté, les bovinés sont considérés comme :

« 1° Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un troupeau officiellement indemne de tuberculose tel que défini à l'article 13 du présent arrêté ;

« 2° Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants :

« a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ou lors d'une autopsie ;

« b) Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire agréé ;

« c) Après constatation d'un résultat positif à une analyse par la méthode PCR réalisée par un laboratoire agréé ;

« d) Après constatation de réactions tuberculiniques non négatives et / ou de résultats non négatifs au test de dosage de l'interféron gamma lors d'une opération de prophylaxie ou lors d'un autre contrôle quelle que soit la circonstance qui l'ait motivé ;

« 3° Infectés de tuberculose dans les cas suivants :

« a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive à des tests à la tuberculine ;

« b) Après isolement et identification de Mycobacterium bovis ou Mycobacterium tuberculosis dans un laboratoire agréé ;

« c) Après observation sur le même animal d'une réaction positive à un test d'intradermotuberculination comparative associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;

« d) Après observation, sur le même animal, d'une analyse PCR positive associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;

« e) Après observation, sur le même animal, d'une analyse PCR positive associée à l'observation d'une réaction positive à un test d'intradermotuberculination simple ou comparative ;

« 4° Contaminés de tuberculose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de tuberculose, ils ne répondent pas aux critères définis au 3° ci-dessus. »

Article 7 JORFARTI000021003184

L'article 13 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-I. ― Le troupeau de bovinés d'une exploitation obtient la qualification " officiellement indemne de tuberculose ” lorsque, à la fois :

« 1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;

« 2° Tous les bovinés âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à deux intradermotuberculinations simples utilisant de la tuberculine bovine normale ou à deux intradermotuberculinations comparatives pratiquées de six mois à un an d'intervalle.

« Toutefois, lors d'une création de troupeau ou lors d'un renouvellement de troupeau après un abattage total par introduction d'animaux originaires de troupeaux officiellement indemnes, la qualification " officiellement indemne ” est acquise après réalisation du contrôle prévu au 3° ci-dessous et d'une intradermotuberculination simple ou comparative de tous les bovinés âgés de plus de six semaines, pratiquée dans un délai de deux à quatre mois après le regroupement ;

« 3° Depuis le premier examen mentionné au 2° ci-dessus, tout boviné introduit dans le troupeau :

« ― provient d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose ;

« ― est isolé avant son introduction dans le troupeau, notamment si le résultat de l'un des tests de dépistage évoqués à l'alinéa suivant est attendu ;

« ― est soumis, s'il est âgé de plus de six semaines, dans les quinze jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant la livraison, avec résultat négatif, à un test de dépistage par intradermotuberculination simple ou comparative ;

« 4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.

« II. ― Un troupeau de bovinés officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

« 1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;

« 2° Les bovinés de plus de six semaines sont contrôlés à intervalle d'un an maximum, avec résultats négatifs, par intradermotuberculination simple avec injection de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative ;

« 3° Les bovinés introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies au 3° du I ci-dessus ;

« 4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.

« Les intradermotuberculinations mentionnées dans le I et le II du présent article peuvent être complétées ou remplacées par le test de dosage de l'interféron gamma sur décision du directeur départemental des services vétérinaires dans les conditions prévues à l'article 6 et au III de l'article 8 du présent arrêté.

« III. ― Sans préjudice des dispositions des articles 6, 25 et 33 du présent arrêté :

« 1° Lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle des troupeaux de bovinés infectés de tuberculose est inférieur à 1 % au cours de deux années civiles consécutives, le rythme des contrôles peut être biennal ;

« 2° Lorsque, après avoir satisfait au critère défini au 1°, ce taux de prévalence est inférieur à 0, 2 % au cours de chacune des quatre dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être triennal et l'âge à partir duquel les bovinés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, l'allégement prévu au présent alinéa peut être maintenu si la moyenne des taux de prévalence des quatre dernières années civiles demeure inférieure à 0, 2 % ;

« 3° Lorsque, après avoir satisfait successivement aux critères définis au 1° et au 2°, ce taux de prévalence est inférieur à 0, 1 % au cours de chacune des six dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être quadriennal et l'âge à partir duquel les bovinés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Toutefois, les préfets des départements satisfaisant à ce critère peuvent dispenser les troupeaux de bovinés de l'obligation de dépistage collectif par tuberculination après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animale et du directeur général de l'alimentation. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, les allégements ou la dispense de dépistage prévus au présent alinéa peuvent être maintenus si la moyenne des taux de prévalence des six dernières années civiles demeure inférieure à 0, 1 %.

« IV. ― Lorsque le directeur départemental des services vétérinaires estime ne pas être en mesure de garantir que les conditions nécessaires au maintien de la qualification continuent à être remplies, il peut subordonner le maintien de ladite qualification aux conclusions d'une visite d'évaluation des risques sanitaires réalisée par le vétérinaire sanitaire.

« V. ― Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension ou le retrait de la qualification du troupeau. »

Article 8 JORFARTI000021003186

L'article 13 bis de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est supprimé.

Article 9 JORFARTI000021003189

L'article 14 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'obtention ou le maintien de la qualification " officiellement indemne de tuberculose bovine ” ne sont pas subordonnés à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II du même article pour les bovinés provenant de troupeaux " officiellement indemnes de tuberculose bovine ” et pour lesquels la durée de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas six jours.

« II. ― Toutefois, pour les bovinés provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du Il de l'article 13. En outre, ce test doit être réalisé dans les quinze jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque.

« III. ― L'obtention ou le maintien de la qualification " officiellement indemne de tuberculose bovine ” des troupeaux présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40 % est subordonné à l'obligation de dépistage prévue aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13, quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination. »

Article 10 JORFARTI000021003191

Le point I de l'article 18 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Tout boviné présentant une réaction allergique non négative ou un résultat non négatif au test de dosage de l'interféron gamma à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne doit pas être introduit dans le troupeau de destination. Il en est de même, lorsque l'introduction concerne un lot d'animaux, pour les autres bovinés du lot provenant de la même exploitation. »

Article 11 JORFARTI000021003193

Le point III de l'article 18 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― Dans les autres cas, tout boviné ayant présenté un test non négatif doit être conservé dans le troupeau de départ ou y retourner dans un délai de quinze jours francs suivant la notification du résultat du test allergique et sous couvert d'un laissez-passer. Il en est de même pour les autres bovinés provenant de la même exploitation. Toutefois, à la demande de leur propriétaire, ces animaux peuvent être transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, jusqu'à un abattoir agréé. »

Article 12 JORFARTI000021003195

Le point 3° de l'article 21 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Infecté de tuberculose lorsqu'un boviné infecté de tuberculose au sens de l'article 12 (3°, a, b, c, d et e) y est détenu ou en provient. »

Article 13 JORFARTI000021003197

L'article 23 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 21 sont placés s'il y a lieu sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance et leur qualification est alors immédiatement suspendue.

« L'arrêté préfectoral de surveillance prescrit les mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° de l'article 26 ainsi que :

« 1° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques et analytiques, contrôles documentaires, contrôles par test allergique et éventuellement par test de dosage de l'interféron gamma de tout ou partie des animaux et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;

« 2° Mise en œuvre des mesures de gestion du lait et des produits laitiers prescrites au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853 / 2004 susvisé.

« Par ailleurs, il est interdit de livrer pour la consommation humaine en l'état les produits au lait cru de bovinés fabriqués avec le lait du troupeau obtenu avant la suspension de qualification s'ils n'ont pas atteint une durée minimale de maturation de soixante jours.

« Lorsque les résultats des tests allergiques et des analyses de laboratoire ne permettent pas d'infirmer la suspicion, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner l'abattage diagnostique d'animaux suspects ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

« Un troupeau recouvre sa qualification si les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire prévus ci-dessus sont considérés comme favorables ; en cas de conclusion défavorable, le troupeau est déclaré infecté et les mesures prévues à l'article 26 ci-dessous sont mises en œuvre sans délai.

« Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application des dispositions du présent article en fonction des éléments épidémiologiques recueillis. »

Article 14 JORFARTI000021003199

L'article 24 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24.-Les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 21 ci-dessus sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est immédiatement suspendue.

« Les investigations prévues à l'article 23 sont diligentées dans ces troupeaux.A ce titre, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux provenant d'un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée, et notamment des bovinés issus depuis moins de trois ans du troupeau reconnu infecté. »

Article 15 JORFARTI000021003201

L'article suivant est inséré entre les articles 24 et 25 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé :

« Art. 24 bis.-Tous les troupeaux de bovinés situés au sein d'une exploitation dans laquelle se trouve un troupeau infecté de tuberculose sont considérés comme susceptibles d'être infectés et sont soumis aux dispositions de l'article 24. Cependant, si la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces troupeaux sont telles que ces troupeaux ne sont pas complètement distincts du troupeau infecté et que l'infection tuberculeuse peut se propager, ces troupeaux sont considérés comme infectés. »

Article 16 JORFARTI000021003202

Dans l'article 25 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, le mot : « bovins » est remplacé par le mot : « bovinés ». Par ailleurs, les mots : « pendant une période de trois ans » sont remplacés par les mots : « pendant une période de cinq ans ».

Article 17 JORFARTI000021003206

L'article 26 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26.-Lorsque l'existence de la tuberculose est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, le troupeau est placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, qui prescrit l'application des mesures d'assainissement suivantes :

« 1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;

« 2° Isolement et séquestration de tous les animaux du troupeau reconnu infecté jusqu'à leur abattage ;

« 3° Mise en œuvre d'investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques à l'égard des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose détenus sur l'exploitation dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

« 4° Isolement et séquestration des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose reconnus tuberculeux ;

« 5° Marquage ou repérage et abattage de tous les animaux du troupeau de bovinés reconnu infecté et, sur décision du directeur départemental des services vétérinaires, abattage des autres animaux d'espèces sensibles reconnus infectés détenus dans l'exploitation ;

« 6° Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires ;

« 7° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires ;

« 8° Réalisation selon les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection tuberculeuse s'est propagée à l'élevage et à identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du troupeau infecté. Le directeur départemental des services vétérinaires informe le directeur départemental des services vétérinaires du département d'implantation des élevages concernés en vue de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 24 ;

« 9° Mise en œuvre des mesures de gestion du lait et des produits laitiers prescrites au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853 / 2004 susvisé. »

Article 18 JORFARTI000021003208

L'article 27 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27.-Le marquage ou le repérage des bovinés reconnus tuberculeux ou contaminés est réalisé par le vétérinaire sanitaire selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 19 JORFARTI000021003210

Le deuxième paragraphe de l'article 28 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués ou non doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. »

Article 20 JORFARTI000021003212

L'article 29 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf dans les cas prévus à l'article 31, l'assainissement par abattage total d'un troupeau de bovinés déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l'ensemble du territoire national.

« L'abattage des bovinés prévu à l'article 26 est pratiqué dans le délai fixé par le directeur départemental des services vétérinaires ; ce délai est limité à trente jours pour les bovinés infectés.

« Le directeur départemental des services vétérinaires peut choisir l'abattoir de destination des bovinés du troupeau reconnu infecté. Il en est de même pour les abattages diagnostiques réalisés en vue de la mise en évidence de l'infection. »

Article 21 JORFARTI000021003214

L'article 30 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30.-Après abattage total du troupeau et achèvement des opérations de désinfection prévues à l'article 32 ci-après, l'arrêté portant déclaration d'infection est rapporté. Le troupeau de renouvellement retrouve la qualification " officiellement indemne ” après réalisation des tests prévus au I de l'article 13. »

Article 22 JORFARTI000021003216

L'article 31 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31.-I. ― 1° Dans le cadre de la préservation de races d'intérêt local, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser la mise en œuvre de plans d'assainissement des troupeaux par abattage sélectif des animaux ayant présenté une réaction tuberculinique non négative ou un résultat non négatif au test de dosage de l'interféron gamma et des autres animaux présentant un risque particulier de contamination. Les programmes d'assainissement et d'éradication correspondants sont arrêtés conformément à l'article 6 du présent arrêté.

« En ce cas, les animaux non reconnus atteints de tuberculose mais appartenant à un troupeau infecté ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage jusqu'à ce que le troupeau ait retrouvé sa qualification.

« Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage, soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).

« Le directeur départemental des services vétérinaires peut cependant autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine, en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destination et les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement.

« 2° De plus, le directeur départemental des services vétérinaires peut déroger à l'abattage total du troupeau d'engraissement d'où provient un bovin dont l'infection tuberculeuse a été confirmée. Dans ce cas, aucun nouveau bovin ne peut être introduit dans ce troupeau et les bovins présents ne peuvent en sortir qu'à destination directe de l'abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. La qualification du troupeau reste suspendue jusqu'au départ du dernier bovin et désinfection des locaux et matériels conformément aux dispositions de l'article 32 ci-après.

« II. ― Dans les cas prévus au I (1°) ci-dessus, des contrôles tuberculiniques et par dosage de l'interféron gamma, complétés par des investigations au moment de l'abattage des animaux, sont réalisés dans le respect des conditions définies par instruction de ministre chargé de l'agriculture, et permettent en cas de résultat favorable la requalification du cheptel. »

Article 23 JORFARTI000021003218

Le point I de l'article 32 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― De nouveaux bovinés ne peuvent être introduits dans un troupeau ayant été déclaré infecté de tuberculose que lorsque le dernier animal dont l'abattage a été ordonné a été abattu, que les locaux et le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés et qu'une période de vide sanitaire a été appliquée.

« Après l'abattage total, les bovinés de renouvellement sont introduits conformément au point I (2°) de l'article 13.

« Dans le cas d'une dérogation à l'abattage total prévue à l'article 31, de nouveaux bovinés ne peuvent être introduits qu'après que le troupeau a recouvré sa qualification. Dans ce cas, les tests de dépistage prévus au point I (3°) de l'article 13 doivent être réalisés, sauf en cas de dérogation prévue à l'article 14. »

Article 24 JORFARTI000021003220

Le point 3° de l'article 35 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Toutefois, la prophylaxie de la tuberculose caprine par intradermotuberculination est obligatoire pour tous les caprins âgés de six semaines et plus :

« ― lorsque les caprins sont entretenus dans une exploitation comportant un troupeau de bovinés non indemne de tuberculose ;

« ― lorsque les caprins produisent du lait livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produit au lait cru et qu'ils sont entretenus dans une exploitation comportant un troupeau de bovinés. »

Article 25 JORFARTI000021003222

Le point 5° de l'article 35 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est supprimé.

Article 26 JORFARTI000021003225

Dans l'article 37 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, les mots : « selon les modalités prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés.

Article 27 JORFARTI000021003228

Dans l'article 39 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, le paragraphe II est supprimé.

Article 28 JORFARTI000021003231

La directrice générale de l'alimentation au ministère en charge de l'agriculture et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 2009.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, P. Briand

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règlement (CE) n° 853/2004

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