Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-1057 du 26 août 2009 portant publication de la Mesure 4 (2006) ― Espèce spécialement protégée : otaries à fourrure, adoptée à Edimbourg le 23 juin 2006 (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 août 2009. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le26 août 2009
Publié le30 août 2009
PublicationJORF n°0200 du 30 août 2009
AutoritéMinistère des affaires étrangères et européennes
NORMAEJ0919092D
IdentifiantJORFTEXT000021006523
RéférenceDécret n° 2009-1057 du 26 août 2009 portant publication de la Mesure 4 (2006) ― Espèce spécialement protégée : otaries à fourrure, adoptée à Edimbourg le 23 juin 2006 (1), JO du 30 août 2009, NOR MAEJ0919092DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 portant publication du traité sur l'Antarctique, signé le 1er décembre 1959 ;

Vu le décret n° 98-861 du 18 septembre 1998 portant publication du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021006527

La Mesure 4 (2006) ― Espèce spécialement protégée : otaries à fourrure, adoptée à Edimbourg le 23 juin 2006, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000021006528

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021006530

M E S U R E 4 (2 0 0 6 )

ESPÈCE SPÉCIALEMENT PROTÉGÉE : OTARIES À FOURRURE,

ADOPTÉE À ÉDIMBOURG LE 23 JUIN 2006

Les représentants,

Rappelant l'article 3 de l'annexe II du Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement (« ci-après dénommé le Protocole »), qui prévoit la désignation d'espèces spécialement protégées de l'Antarctique bénéficiant de la protection spéciale de l'Antarctique ;

Rappelant également que le Comité pour la protection de l'environnement (« CPE ») a, à sa huitième réunion, adopté des lignes directrices pour l'examen de propositions portant sur les désignations nouvelles et révisées d'espèces spécialement protégées en vertu desquelles le risque d'extinction doit être évalué à l'aide de critères établis par l'UICN ;

Notant que le SCAR a déterminé que l'otarie à fourrure de l'Antarctique (Arctocephalus gazella) et l'otarie à fourrure subantarctique (Arctocephalus tropicalis) ne sont plus menacées d'un risque d'extinction majeur et que, comme ce sont les deux seules espèces du genre Arctocephalus dans la zone du Traité sur l'Antarctique, le genre Arctocephalus devrait être retiré de la liste des espèces spécialement protégées ;

Notant également que le CPE a fait une analyse des incidences qu'aurait le retrait de ces espèces de la liste des espèces spécialement protégées de l'Antarctique et qu'il a conseillé qu'elles en soient retirées ;

Se félicitant de la récupération de la population et de l'aire de répartition de l'otarie à fourrure de l'Antarctique et de l'otarie à fourrure subantarctique ;

Convaincus que, à la lumière des avis scientifiques du SCAR, l'otarie à fourrure antarctique et l'otarie à fourrure subantarctique devraient désormais être retirées de la liste des espèces spécialement protégées, qui figure à l'appendice A de l'annexe II du Protocole ;

Reconnaissant que l'otarie à fourrure de l'Antarctique et l'otarie à fourrure subantarctique continueront d'être protégées en vertu du Protocole et que leur retrait n'aura aucune incidence pour la protection de ces espèces du genre Arctocephalus qui se trouvent uniquement à l'extérieur de la zone du Traité sur l'Antarctique ;

Notant, en outre, que le phoque de Ross (Ommatophoca rossii) demeure une espèce spécialement protégée ;

Ayant à l'esprit l'exploitation historique des otaries à fourrure dans la région qui a rendu nécessaire la protection spéciale de l'otarie à fourrure de l'Antarctique et de l'otarie à fourrure subantarctique ainsi que la vif intérêt porté par le public à la protection et la conservation des otaries à fourrure dans l'Antarctique ;

Décidés à maintenir à l'étude le statut de conservation des otaries à fourrure dans la zone du Traité sur l'Antarctique ;

Exhortant les Parties consultatives qui sont membres de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique à continuer à fournir des données sur le taux de mortalité accidentelle des phoques, les impacts potentiels de la récolte du krill et l'élaboration et l'efficacité des mesures de réduction de la pêche au krill,

Recommandent, pour approbation à leurs gouvernements la mesure ci-après conformément à l'article 9 de l'annexe II au Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, que :

A l'appendice A de l'annexe II du Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, les mots « Toutes les espèces du genre Arctocephalus, otaries à fourrure » soient supprimés.

Fait à Paris, le 26 août 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner (1) La présente mesure est entrée en vigueur le 23 juin 2007.

Textes cités liens · DILA4

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