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Décret n° 2009-1083 du 1er septembre 2009 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 de ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 septembre 2009
NatureDécret
Signé le1er septembre 2009
Publié le3 septembre 2009
PublicationJORF n°0203 du 3 septembre 2009
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEC0906249D
IdentifiantJORFTEXT000021014048
RéférenceDécret n° 2009-1083 du 1er septembre 2009 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 de ce code, JO du 3 septembre 2009, NOR ECEC0906249DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le règlement (CEE) n° 2136 / 89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines, modifié par le règlement (CE) n° 1181-2003 du 2 juillet 2003 et le règlement (CE) n° 1345-2008 du 23 janvier 2008 ;

Vu le règlement (CEE) n° 1601 / 91 du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles, modifié par le règlement (CEE) n° 3279-92 du 9 septembre 1992, le règlement (CE) n° 3378-94 du 22 décembre 1994, le règlement (CE) n° 2061-96 du 8 octobre 1996, le règlement (CE) n° 1882 / 2003 du 29 septembre 2003 et le règlement (CE) n° 1334-2008 du 16 décembre 2008 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2568 / 91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes, modifié par le règlement (CEE) n° 3682 / 91 du 17 décembre 1991, le règlement (CEE) n° 1429 / 92 du 26 mai 1992, le règlement (CEE) n° 1683 / 92 du 29 juin 1992, le règlement (CEE) n° 1996 / 92 du 15 juillet 1992, le règlement (CEE) n° 3288 / 92 du 12 novembre 1992, le règlement (CEE) n° 183 / 93 du 29 janvier 1993, le règlement (CEE) n° 826 / 93 du 6 avril 1993, le règlement (CEE) n° 620 / 93 du 17 mars 1993, le règlement (CE) n° 177 / 94 du 28 janvier 1994, le règlement (CE) n° 2632 / 94 du 28 octobre 1994, le règlement (CE) n° 656 / 95 du 28 mars 1995, le règlement (CE) n° 2527 / 95 du 27 octobre 1995, le règlement (CE) n° 2472 / 97 du 11 décembre 1997, le règlement (CE) n° 282 / 98 de la Commission du 3 février 1998, le règlement (CE) n° 2248 / 98 du 19 octobre 1998, le règlement (CE) n° 379 / 1999 du 19 février 1999, le règlement (CE) n° 455 / 2001 du 6 mars 2001, le règlement (CE) n° 2042 / 2001 du 18 octobre 2001, le règlement (CE) n° 796 / 2002 du 6 mai 2002, le règlement (CE) n° 1989 / 2003 du 6 novembre 2003, le règlement (CE) n° 702 / 2007 du 21 juin 2007 et le règlement (CE) n° 640 / 2008 du 4 juillet 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 1536 / 92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ;

Vu le règlement (CEE) n° 315 / 93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 1882 / 2003 du 29 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 2257 / 94 de la Commission du 16 septembre 1994 fixant les normes de qualité pour les bananes, modifié par le règlement (CE) n° 228 / 2006 du 9 février 2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 2898 / 95 de la Commission du 15 décembre 1995 portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la banane, modifié par le règlement (CE) n° 465 / 96 du 14 mars 1996, le règlement (CE) n° 1135 / 96 du 24 juin 1996 et le règlement (CE) n° 386 / 97 du 28 février 1997 ;

Vu le règlement (CE) n° 2406 / 96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, modifié par le règlement (CE) n° 323 / 97 du 21 février 1997, le règlement (CE) n° 2578 / 2000 du 17 novembre 2000, le règlement (CE) n° 2495 / 2001 du 19 décembre 2001 et le règlement (CE) n° 790 / 2005 du 25 mai 2005 ;

Vu le règlement (CE) n° 258 / 97 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, modifié par les règlements (CE) n° 1829 / 2003 du 22 septembre 2003, (CE) n° 1182 / 2003 du 29 septembre 2003 et le règlement (CE) n° 1332-2008 du 16 décembre 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 1759 / 2006 du 28 novembre 2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1760 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820 / 97 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 1791 / 2006 du Conseil du 20 novembre 2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1825 / 2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760 / 2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, modifié par le règlement (CE) n° 275 / 2007 de la Commission du 15 mars 2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 1980 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution de label écologique ;

Vu le règlement (CE) n° 2065 / 2001 de la Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 1792 / 2006 du 23 octobre 2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1019 / 2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive, modifié par le règlement (CE) n° 1964 / 2002 du 4 novembre 2002, le règlement (CE) n° 1176 / 2003 du 1er juillet 2003, le règlement (CE) n° 406 / 2004 du 4 mars 2004, le règlement (CE) n° 1750 / 2004 du 8 octobre 2004, le règlement (CE) n° 1044 / 2006 du 7 juillet 2006, le règlement (CE) n° 632 / 2008 du 2 juillet 2008, le règlement (CE) n° 1183 / 2008 du 28 novembre 2008 et le règlement (CE) n° 182 / 2009 du 6 mars 2009 ;

Vu le règlement (CE) n° 1829 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, modifié par le règlement (CE) n° 1981 / 2006 du 22 décembre 2006 et le règlement (CE) n° 298 / 2008 du 11 mars 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 1830 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001 / 18 / CE, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1137 / 2008 du 22 octobre 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 2003 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais, modifié par le règlement (CE) n° 885 / 2004 du 26 avril 2004, le règlement (CE) n° 2076 / 2004 du 3 décembre 2004, le règlement (CE) n° 1791 / 2006 du 20 novembre 2006, le règlement (CE) n° 162 / 2007 du 19 février 2007 et le règlement (CE) n° 1107 / 2008 du 7 novembre 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 2065 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 608 / 2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et / ou esters de phytostanol ;

Vu le règlement (CE) n° 648 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, modifié par le règlement (CE) n° 907 / 2006 de la Commission du 20 juin 2006 et le règlement (CE) n° 1336 / 2008 du 16 décembre 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 1935 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80 / 590 / CEE et 89 / 109 / CEE ;

Vu le règlement (CE) n° 37 / 2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;

Vu le règlement (CE) n° 396 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91 / 414 / CEE du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 178 / 2006 du 1er février 2006, le règlement (CE) n° 149 / 2008 du 29 janvier 2008, le règlement (CE) n° 260 / 2008 du 18 mars 2008, le règlement (CE) n° 299 / 2008 du 11 mars 2008, le règlement n° 839-2008 du 31 juillet 2008 et le règlement n° 256-2009 du 23 mars 2009 ;

Vu le règlement (CE) n° 1895 / 2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 1791 / 2006 du 20 novembre 2006 et le règlement (CE) n° 417 / 2008 du 8 mai 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 1898 / 2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1881 / 2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 1126 / 2007 du 28 septembre 2007, le règlement (CE) n° 565 / 2008 du 18 juin 2008 et le règlement (CE) n° 629 / 2008 du 2 juillet 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 1924 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires modifié par le règlement (CE) n° 107 / 2008 et le règlement (CE) n° 109 / 2008 du 15 janvier 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 1925 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 108 / 2008 du 15 janvier 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 2023 / 2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 282 / 2008 de la Commission du 27 mars 2008 ;

Vu règlement (CE) n° 445 / 2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991 / 94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) n° 1898 / 87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation ;

Vu le règlement (CE) n° 1216 / 2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ;

Vu le règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalité d'application des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2201 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, modifié par le règlement (CE) n° 292 / 2008 du 1er avril 2008, le règlement (CE) n° 352 / 2008 du 18 avril 2008, le règlement (CE) n° 514 / 2008 du 9 juin 2008, le règlement (CE) n° 590 / 2008 du 23 juin 2008, le règlement (CE) n° 853-2008 du 18 août 2008, le règlement (CE) n° 1050 / 2008 du 24 octobre 2008, le règlement (CE) n° 1221 / 2008 du 5 décembre 2008, le règlement (CE) n° 1327 / 2008 du 19 décembre 2008 et le règlement n° 313 / 2009 du 16 avril 2009 ;

Vu le règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil modifié par le règlement (CE) n° 1334-2008 du 16 décembre 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 282 / 2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n° 2023 / 2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 543 / 2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille, modifié par le règlement (CE) n° 936 / 2008 de la Commission du 24 septembre 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 566 / 2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ;

Vu le règlement (CE) n° 589 / 2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs, modifié par le règlement (CE) n° 598 / 2008 du 24 juin 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 617 / 2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ;

Vu le règlement (CE) n° 760 / 2008 de la Commission du 31 juillet 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les autorisations pour l'utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages ;

Vu le règlement (CE) n° 1249 / 2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents ;

Vu le règlement (CE) n° 450 / 2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 214-3 ;

Vu le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation pour les produits surgelés, modifié par le décret n° 2006-372 du 28 mars 2006 ;

Vu le décret n° 67-251 du 17 mars 1967 portant règlement en ce qui concerne le commerce des volailles abattues pour la consommation humaine, modifié par les décrets n° 82-405 du 11 mai 1982, n° 84-1147 du 7 décembre 1984 et n° 91-187 du 19 février 1991 ;

Vu le décret n° 94-808 du 12 septembre 1994 portant application du code de la consommation et relatif à la présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine ;

Vu le décret n° 2005-944 du 2 août 2005 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires, modifiant les dispositions du code de la consommation et le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits surgelés ;

Vu le décret n° 2007-766 du 10 mai 2007 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifié par le décret n° 2008-1469 du 30 décembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021014207

Il est rétabli au titre Ier du livre II du code de la consommation (partie réglementaire) un chapitre IV intitulé : « Mesures d'application » comprenant les sections 1 à 20 ainsi rédigées :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art.R. 214-1.-I. ― Les dispositions des règlements communautaires mentionnés au présent chapitre, ainsi que celles des règlements communautaires, ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions de l'article L. 214-1, constituent les mesures d'exécution prévues à cet article. « II. ― Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés définissent, en tant que de besoin, les modalités d'application autorisées par ces règlements.

« Section 2

« Etiquetage des denrées alimentaires

« Art.R. 214-2.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : « 1° Les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 608-2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol ; « 2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 107 / 2008 et par le règlement (CE) n° 109 / 2008 du 15 janvier 2008.

« Section 3

« Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires

« Art.R. 214-3.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 1es dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, de l'article 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 et du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 258 / 97 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, modifié par les règlements (CE) n° 1829 / 2003 du 22 septembre 2003, (CE) n° 1182 / 2003 du 29 septembre 2003 et le règlement (CE) n° 1332 / 2008 du 16 décembre 2008.

« Section 4

« Organismes génétiquement modifiés

« Art.R. 214-4.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : « 1° Les dispositions des articles 2 et 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 12, des articles 13 et 15, des paragraphes 1 et 2 de l'article 16, des paragraphes 1 et 3 de l'article 21, des paragraphes 1 à 3 de l'article 24 et de l'article 25 du règlement (CE) n° 1829 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, modifié par le règlement (CE) n° 1981 / 2006 du 22 décembre 2006 et le règlement (CE) n° 298 / 2008 du 11 mars 2008 ; « 2° Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 à 8 de l'article 4, des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 5 et de l'article 6 du règlement (CE) n° 1830 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001 / 18 / CE, modifié par le règlement (CE) n° 1137 / 2008 du 22 octobre 2008.

« Section 5

« Boissons alcoolisées

« Art.R. 214-5.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : « 1° Les dispositions des articles 1er à 5 de l'article 7, de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 11 et des articles 12 à 16 du règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 1334-2008 du 16 décembre 2008 ; « 2° Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 des paragraphes 1 à 3 de l'article 4, du paragraphe 1 de l'article 5, des paragraphes 1 à 3 de l'article 6, de l'article 7, des paragraphes 1 à 8 de l'article 8, de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1601 / 91 du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 3279 / 92 du 9 septembre 1992, le règlement (CE) n° 3378 / 94 du 22 décembre 1994, le règlement (CE) n° 2061 / 96 du 8 octobre 1996, le règlement (CE) n° 1882 / 2003 du 29 septembre 2003 et le règlement (CE) n° 1334 / 2008 du 16 décembre 2008.

« Section 6

« Arômes

« Art.R. 214-6.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 13 du règlement (CE) n° 2065 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires et ses annexes.

« Section 7

« Adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

« Art.R. 214-7.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 2 et 3 de l'articles 5, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 108 / 2008 du 15 janvier 2008.

« Section 8

« Contaminants

« Art.R. 214-8.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315 / 93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 1882 / 2003 du 29 septembre 2003, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881 / 2006 du 19 décembre 2006 et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 1126 / 2007 du 28 septembre 2007, le règlement (CE) n° 565 / 2008 du 18 juin 2008 et le règlement (CE) n° 629 / 2008 du 2 juillet 2008.

« Section 9

« Fruits et légumes

« Art.R. 214-9.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : « 1° Les dispositions des articles 113 et 113 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ; « 2° Les dispositions des articles 3 à 6 et du paragraphe 4 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2201 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes et ses annexes, modifié par règlement (CE) n° 292 / 2008 du 1er avril 2008, le règlement (CE) n° 352 / 2008 du 18 avril 2008, le règlement (CE) n° 514 / 2008 du 9 juin 2008, le règlement (CE) n° 590 / 2008 du 23 juin 2008, le règlement (CE) n° 853-2008 du 18 août 2008, le règlement (CE) n° 1050 / 2008 du 24 octobre 2008, le règlement (CE) n° 1221 / 2008 du 5 décembre 2008, le règlement (CE) n° 1327 / 2008 du 19 décembre 2008 et le règlement (CE) n° 313 / 2009 du 16 avril 2009 ; « 3° Les dispositions de l'article 1er et des annexes du règlement (CE) n° 2257 / 94 de la Commission du 16 septembre 1994 fixant des normes de qualité pour les bananes, modifié par le règlement (CE) n° 228 / 2006 du 9 février 2006, ainsi que celles de l'article 5 et du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2898 / 95 de la Commission du 15 décembre 1995 portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la banane et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 465 / 96 du 14 mars 1996, le règlement (CE) n° 1135 / 96 du 24 juin 1996 et le règlement (CE) n° 386 / 97 du 28 février 1997.

« Section 10

« Huile d'olive et olives de table

« Art.R. 214-10.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : « 1° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 1019 / 2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive, modifié par le règlement (CE) n° 1964 / 2002 du 4 novembre 2002, le règlement (CE) n° 1176 / 2003 du 1er juillet 2003, le règlement (CE) n° 406 / 2004 du 4 mars 2004, le règlement (CE) n° 1750 / 2004 du 8 octobre 2004, le règlement (CE) n° 1044 / 2006 du 7 juillet 2006, le règlement (CE) n° 632 / 2008 du 2 juillet 2008, le règlement (CE) n° 1183 / 2008 du 28 novembre 2008 et le règlement (CE) n° 182 / 2009 du 6 mars 2009 ; « 2° Les dispositions de l'article 118 et de l'annexe XVI " descriptions et définitions des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive visées à l'article 118 ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 pour les produits définis à la partie VII de l'annexe I de ce règlement (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ; « 3° Les dispositions des articles 1er et 7 du règlement (CEE) n° 2568 / 91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et de ses annexes, modifié par le règlement (CEE) n° 3682 / 91 du 17 décembre 1991, le règlement (CEE) n° 1429 / 92 du 26 mai 1992, le règlement (CEE) n° 1683 / 92 du 29 juin 1992, le règlement (CEE) n° 1996 / 92 15 juillet 1992, le règlement (CEE) n° 3288 / 92 du 12 novembre 1992, le règlement (CEE) n° 183 / 93 du 29 janvier 1993, le règlement (CEE) n° 826 / 93 du 6 avril 1993, le règlement (CEE) n° 620 / 93 du 17 mars 1993, le règlement (CE) n° 177 / 94 du 28 janvier 1994, le règlement (CE) n° 2632 / 94 du 28 octobre 1994, le règlement (CE) n° 656 / 95 du 28 mars 1995, le règlement (CE) n° 2527 / 95 du 27 octobre 1995, le règlement (CE) n° 2472 / 97 du 11 décembre 1997, le règlement (CE) n° 282 / 98 de la Commission du 3 février 1998, le règlement (CE) n° 2248 / 98 du 19 octobre 1998, le règlement (CE) n° 379 / 1999 du 19 février 1999, le règlement (CE) n° 455 / 2001 du 6 mars 2001, le règlement (CE) n° 2042 / 2001 du 18 octobre 2001, le règlement (CE) n° 796 / 2002 du 6 mai 2002, le règlement (CE) n° 1989 / 2003 du 6 novembre 2003, le règlement (CE) n° 702 / 2007 du 21 juin 2007 et le règlement (CE) n° 640 / 2008 du 4 juillet 2008.

« Section 11

« Œufs et viande de volaille

« Art.R. 214-11.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : « 1° Les dispositions de l'article 116 et de l'annexe XIV " normes de commercialisation des produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille visées à l'article 116 ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 pour les produits définis aux parties XIX et XX de l'annexe I de ce règlement (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ; « 2° Les dispositions des articles 1er à 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 5, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 5 de l'article 8, des articles 9 à 23 et 26 à 30 et de l'article 33 du règlement (CE) n° 589 / 2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et de ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 598 / 2008 du 24 juin 2008 ; « 3° Les dispositions des articles 1er et 3 à 7 du règlement (CE) n° 617 / 2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ; « 4° Les dispositions des articles 1er à 7, des paragraphes 3 et 5 de l'article 8, paragraphes 1 à 12 de l'article 9, de l'article 10, des paragraphes 1 à 3 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 16 et de l'article 20 du règlement (CE) n° 543 / 2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 936 / 2008 de la Commission du 24 septembre 2008.

« Section 12

« Produits laitiers et matières grasses laitières ou non

« Art.R. 214-12.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : « 1° Les dispositions de l'article 114 et de l'annexe XII " définitions et dénominations relatives au lait et aux produits laitiers visées à l'article 114, au paragraphe 1 ” et XIII " commercialisation du lait destiné à la consommation humaine visé à l'article 114, paragraphe 2 ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 pour les produits définis à la partie XVI de l'annexe I de ce règlement (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ; « 2° Les dispositions de l'article 115 et de l'annexe XV " normes de commercialisation applicables aux matières grasses tartinables visées à l'article 115 ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ; « 3° Les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 445 / 2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991 / 94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et de ses annexes ; « 4° Les dispositions de l'article 119 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 relatives à l'utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication du fromage (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009, ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 3 du règlement (CE) n° 760 / 2008 de la Commission du 31 juillet 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les autorisations pour l'utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages.

« Section 13

« Produits de la pêche

« Art.R. 214-13.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : « 1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136 / 89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines modifié par le règlement n° 1181-2003 du 2 juillet 2003 et par le règlement (CE) n° 1345-2008 du 23 janvier 2008 ; « 2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536 / 92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ; « 3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406 / 96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, modifié par le règlement (CE) n° 323 / 97 du 21 février 1997, le règlement (CE) n° 2578 / 2000 du 17 novembre 2000, le règlement (CE) n° 2495 / 2001 du 19 décembre 2001 et le règlement (CE) n° 790 / 2005 du 25 mai 2005 ; « 4° Les dispositions de l'article 1er, du paragraphe 2 de l'article 2 et du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 1759 / 2006 du 28 novembre 2006 ; « 5° Les dispositions de l'article 1er, des articles 3 à 6 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 2065 / 2001 de la Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et de son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 1792 / 2006 du 23 octobre 2006. « Les dispositions du 4° ne s'appliquent pas aux produits de la pêche ou de l'aquaculture, provenant de la propre exploitation du vendeur, écoulés directement aux consommateurs, lorsque la valeur par achat n'excède pas 1 euro, en application des dispositions de l'article 7 de ce règlement.

« Section 14

« Viandes bovine, ovine et porcine

« Art.R. 214-14.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : « 1° Les dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 13, de l'article 14, de l'article 15, paragraphes 1 et 4 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (CE) n° 1760 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820 / 97 du Conseil du 17 juillet 2000, modifié par le règlement (CE) n° 1791 / 2006 du Conseil du 20 novembre 2006 ; « 2° Les dispositions des articles 1er à 5 quater et du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1825 / 2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760 / 2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, modifié par le règlement (CE) n° 275 / 2007 de la Commission du 15 mars 2007 ; « 3° Les dispositions de l'article 113 ter et de l'annexe XI bis " commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus conformément aux dispositions de l'article 113 ter ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009, ainsi que celles des articles 1er à 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, de l'article 5 et des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du règlement (CE) n° 566 / 2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ; « 4° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 et de l'annexe V " grilles communautaires de classement des carcasses visées à l'article 42 ” à l'exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement « OCM unique ») modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009, ainsi que celles des articles 1er, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 2, des articles 3, 6 et 10, des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 21, des paragraphes 1 et 2 de l'article 22, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 23 des articles 28 et 29 et des paragraphes 1 à 3 de l'article 30 du règlement (CE) n° 1249 / 2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents.

« Section 15

« Modes de valorisation

« Art.R. 214-15.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : « 1° Les dispositions des articles 1er, 2, 8 et des paragraphes 1 et 4 de l'article 13 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 1791 / 2006 du 20 novembre 2006 et le règlement (CE) n° 417 / 2008 du 8 mai 2008, ainsi que celles de l'article 14 du règlement (CE) n° 1898 / 2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et de ses annexes ; « 2° Les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, de l'article 12 et du paragraphe 2 de l'article 17 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ainsi que celles de l'article 9 du règlement (CE) n° 1216 / 2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires et de ses annexes ; « 3° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 et du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1980 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution de label écologique.

« Section 16

« Limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale « Art.R. 214-16.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 2 à 5 et 18 à 20 du règlement (CE) n° 396 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 178 / 2006 du 1er février 2006, le règlement (CE) n° 149 / 2008 du 29 janvier 2008, le règlement (CE) n° 260 / 2008 du 18 mars 2008, le règlement (CE) n° 299 / 2008 du 11 mars 2008, le règlement (CE) n° 839-2008 du 31 juillet 2008 et le règlement n° 256-2009 du 23 mars 2009.

« Section 17

« Contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des denrées alimentaires surgelées « Art.R. 214-17.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 37 / 2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine. « Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du même règlement, pour les installations frigorifiques de moins de 10 mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail, la température de l'air peut être mesurée au moyen d'un thermomètre visible.

« Section 18

« Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

« Art.R. 214-18.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : « 1° Les dispositions des articles 1er à 5 et 15 à 17 du règlement (CE) n° 1935 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80 / 590 / CEE et 89 / 109 / CEE ; « 2° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 1895 / 2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; « 3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023 / 2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 282 / 2008 de la Commission du 27 mars 2008 ; « 4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 282 / 2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n° 2023 / 2006 ; « 5° Les dispositions des articles 4, 5 et 11 à 13 du règlement (CE) n° 450 / 2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et aux objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

« Section 19

« Engrais

« Art.R. 214-19.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er, 2, 3, 6 à 13, 16 à 28 du règlement (CE) n° 2003 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 885 / 2004 du 26 avril 2004, le règlement (CE) n° 2076 / 2004 du 3 décembre 2004, le règlement (CE) n° 1791 / 2006 du 20 novembre 2006 et le règlement (CE) n° 162 / 2007 du 19 février 2007 et le règlement (CE) n° 1107 / 2008 du 7 novembre 2008 modifié par le règlement (CE) n° 1107-2008 du 7 novembre 2008.

« Section 20

« Détergents

« Art.R. 214-20.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 3 et des paragraphes 2 à 5 de l'article 11 du règlement (CE) n° 648 / 2004 du Parlement européen et du Conseil 31 mars 2004 relatif aux détergents, modifié par le règlement (CE) n° 907 / 2006 de la Commission du 20 juin 2006 et le règlement (CE) n° 1336 / 2008 du 16 décembre 2008. »

Article 2 JORFARTI000021014424

Sont abrogés :

1° L'article 8-1 du décret du 9 septembre 1964 susvisé ;

2° Les articles 1er à 10 et 12 à 16 du décret du 17 mars 1967 susvisé ;

3° Le décret n° 70-326 du 14 avril 1970 portant règlement pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des plantes vivantes et des produits de la floriculture ;

4° Le décret n° 74-442 du 15 mai 1974 portant règlement pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et relatif à la production et à la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour ;

5° Le décret n° 77-855 du 19 juillet 1977 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne la définition et la teneur en matière grasse des laits de consommation ;

6° Le décret n° 79-472 du 15 juin 1979 portant règlement pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits de la pêche ;

7° Le décret n° 82-405 du 11 mai 1982 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la teneur en eau de coqs, poules et poulets congelés ou surgelés ;

8° Le décret n° 91-898 du 6 septembre 1991 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes en ce qui concerne la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation ;

9° Le décret n° 91-899 du 6 septembre 1991 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olive ;

10° Le décret n° 92-145 du 12 février 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en matière de produits ou de services en ce qui concerne les normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines ;

11° Le décret n° 92-564 du 24 juin 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne la fabrication des fromages ;

12° Le décret n° 93-363 du 11 mars 1993 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ;

13° Le décret n° 93-957 du 21 juillet 1993 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la définition, la désignation et la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles ;

14° Le décret n° 94-418 du 18 mai 1994 pris pour l'application du code de la consommation en ce qui concerne l'utilisation des indications géographiques, des appellations d'origine et des attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

15° Le décret n° 94-641 du 20 juillet 1994 portant application du code de la consommation en ce qui concerne certaines normes de commercialisation applicables aux œufs et modifiant le décret n° 69-857 du 17 septembre 1969 relatif au commerce des œufs ;

16° Le décret n° 94-740 du 24 août 1994 portant application du livre II du code de la consommation en ce qui concerne les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ;

17° L'article 1er du décret du 12 septembre 1994 susvisé ;

18° Le décret n° 97-963 du 14 octobre 1997 relatif aux matières grasses tartinables ;

19° Le décret n° 97-1107 du 24 novembre 1997 pris pour l'application du code de la consommation en ce qui concerne les normes de commercialisation et le contrôle de la qualité des fruits et légumes ;

20° Le décret n° 2000-551 du 15 juin 2000 portant application du code de la consommation en ce qui concerne l'huile d'olive ;

21° Le décret n° 2000-838 du 28 août 2000 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients alimentaires ainsi que l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés ;

22° Le décret n° 2001-927 du 9 octobre 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage et la traçabilité des viandes bovines ;

23° Le décret n° 2001-1071 du 15 novembre 2001 portant application du code de la consommation et relatif aux limites maximales en contaminants autorisées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

24° Le décret n° 2002-1183 du 12 septembre 2002 portant application du code de la consommation en ce qui concerne le label écologique institué par le règlement (CE) n° 1980 / 2000 ;

25° Le décret n° 2002-1315 du 25 octobre 2002 portant application du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage des produits de la pêche et de l'aquaculture ;

26° Le décret n° 2004-1058 du 5 octobre 2004 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés et les denrées alimentaires ainsi que les aliments pour animaux produits à partir de tels organismes ;

27° L'article 29 du décret du 2 août 2005 susvisé ;

28° Le décret n° 2006-65 du 17 janvier 2006 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires ;

29° Le décret n° 2007-744 du 9 mai 2007 en ce qui concerne l'étiquetage des détergents ;

30° L'article 1er du décret du 10 mai 2007 susvisé ;

31° Le décret n° 2008-1138 du 4 novembre 2008 pris en application du code de la consommation en ce qui concerne les engrais portant l'indication : « engrais CE » ;

32° Le décret n° 2009-123 du 3 février 2009 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale ;

33° Le décret n° 2009-532 du 12 mai 2009 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.

Article 3 JORFARTI000021014475

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, Hervé Novelli

Textes cités liens · DILA7

Code de la consommation - art. L214-1 (V)
règlement (CE) n° 1019/2002

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021014048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).