Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2001 modifié fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 septembre 2009
NatureArrêté
Signé le7 septembre 2009
Publié le26 septembre 2009
PublicationJORF n°0223 du 26 septembre 2009
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEC0907530A
IdentifiantJORFTEXT000021076970
RéférenceArrêté du 7 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2001 modifié fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, JO du 26 septembre 2009, NOR ECEC0907530ALégifrance →

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la santé et des sports et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,

Vu la directive 2009 / 8 / CE de la Commission du 10 février 2009 modifiant l'annexe I de la directive 2002 / 32 / CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les valeurs maximales du transfert inévitable de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques vers des aliments pour animaux non cibles ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, et notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 6 mars 2009, fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 19 juin 2009,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000021076973

Les points suivants sont insérés à l'annexe I de l'arrêté du 12 janvier 2001 susvisé :

SUBSTANCES
indésirables
PRODUITS DESTINÉS AUX ALIMENTS POUR ANIMAUX (*)
TENEUR MAXIMALE
en mg / kg (ppm) d'aliments
pour animaux d'une teneur
en humidité de 12 %

D. ― Coccidiostatiques et histomonostatiques

1. Lasalocide sodium
Matières premières des aliments des animaux
1, 25
Aliments composés pour :
― chiens, veaux, lapins, équidés, animaux laitiers, oiseaux pondeurs, dindes (> 12 semaines) et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)
1, 25
― poulets d'engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines) et dindes (< 12 semaines) pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de lasalocide sodium est interdite (aliments de retrait)
1, 25
― autres espèces animales
3, 75
Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de lasalocide sodium n'est pas autorisée
(**)
2. Narasin
Matières premières des aliments des animaux
0, 7
Aliments composés pour :
― dindes, lapins, équidés, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)
0, 7
― poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de narasine est interdite (aliments de retrait)
0, 7
― autres espèces animales
2, 1
Prémélanges entrant dans la composition d'aliments dans lesquels l'utilisation de narasin n'est pas autorisée
(**)
3. Salinomycine sodium
Matières premières des aliments des animaux
0, 7
Aliment composé pour :
― équidés, dindes, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 12 semaines)
0, 7
― poulets d'engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 12 semaines) et lapins d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de salinomycine sodium est interdite (aliments de retrait)
0, 7
― autres espèces animales
2, 1
Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de salinomycine sodium n'est pas autorisée
(**)
4. Monensin sodium
Matières premières des aliments des animaux
1, 25
Aliments composés pour :
― équidés, chiens, petits ruminants (ovins et caprins), canards, bovins, bétail laitier, oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindes (> 16 semaines)
1, 25
― poulets d'engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines) et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de monensine sodium est interdite (aliments de retrait)
1, 25
― autres espèces animales
3, 75
Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de monensin sodium n'est pas autorisée
(**)
5. Semduramicine sodium
Matières premières des aliments pour animaux
0, 25
Aliments composés pour :
― oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)
0, 25
― poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de semduramicine sodium est interdite (aliments de retrait)
0, 25
― autres espèces animales
0, 75
Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de semduramicine sodium n'est pas autorisée
(**)
6. Maduramicine ammonium alpha
Matières premières des aliments pour animaux
0, 05
Aliments composés pour :
― équidés, lapins, dindes (> 16 semaines), oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)
0, 05
― poulets d'engraissement et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de maduramicine ammonium alpha est interdite (aliments de retrait)
0, 05
― autres espèces animales
0, 15
Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de maduramicine ammonium alpha n'est pas autorisée
(**)
7. Chlorhydrate de robénidine
Matières premières des aliments pour animaux
0, 7
Aliments composés pour :
― oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)
0, 7
― poulets d'engraissement, lapins d'engraissement, lapins reproducteurs et dindes pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de chlorhydrate de robénidine est interdite (aliments de retrait)
0, 7
― autres espèces animales
2, 1
Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de chlorhydrate de robénidine n'est pas autorisée
(**)
8. Décoquinate
Matières premières des aliments pour animaux
0, 4
Aliments composés pour :
― oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)
0, 4
― poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de décoquinate est interdite (aliments de retrait)
0, 4
― autres espèces animales
1, 2
Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de décoquinate n'est pas autorisée
(**)
9. Bromhydrate d'halofuginone
Matières premières des aliments pour animaux
0, 03
Aliments composés pour :
― oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindes (> 12 semaines)
0, 03
― poulets d'engraissement et dindes (< 12 semaines) pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de bromhydrate d'halofuginone est interdite (aliments de retrait)
0, 03
― autres espèces animales autres que les poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines)
0, 09
Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de bromhydrate d'halofuginone n'est pas autorisée
(**)
10. Nicarbazine
Matières premières des aliments pour animaux
0, 5
Aliments composés pour :
― équidés, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines)
0, 5
― poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de nicarbazine (associée à la narasine) est interdite (aliments de retrait)
0, 5
― autres espèces animales
1, 5
Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de nicarbazine (associée à la narasine) n'est pas autorisée
(**)
11. Diclazuril
Matières premières des aliments pour animaux
0, 01
Aliments composés pour :
― oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindes d'engraissement (> 12 semaines)
0, 01
― lapins d'engraissement et lapins reproducteurs pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de diclazuril est interdite (aliments de retrait)
0, 01
― autres espèces animales autres que les poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines), les poulets d'engraissement et les dindes d'engraissement (< 12 semaines)
0, 03

Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de diclazuril n'est pas autorisée.
(**)
(*) Sans préjudice des niveaux autorisés dans le cadre du règlement (CE) n° 1831 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux.
(**) Le niveau maximal de la substance dans le prémélange correspond à une concentration qui ne doit pas conduire à un niveau supérieur
à 50 % de la valeur maximale établie pour l'aliment lorsque les consignes d'utilisation du prémélange sont respectées.

Article 2 JORFARTI000021076975

La directrice générale de l'alimentation, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 2009.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

L'adjoint à la sous-directrice de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation, C. Saout Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, P. Briand Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe, M.-C. Buche

Textes cités liens · DILA4

Code de la consommation - art. L214-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021076970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).