Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-1167 du 30 septembre 2009 modifiant le décret n° 98-260 du 3 avril 1998 relatif à l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 octobre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 octobre 2009
NatureDécret
Signé le30 septembre 2009
Publié le2 octobre 2009
PublicationJORF n°0228 du 2 octobre 2009
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRS0828204D
IdentifiantJORFTEXT000021093247
RéférenceDécret n° 2009-1167 du 30 septembre 2009 modifiant le décret n° 98-260 du 3 avril 1998 relatif à l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts, JO du 2 octobre 2009, NOR AGRS0828204DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 13 ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-260 du 3 avril 1998 relatif à l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 17 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021093253

L'article 1er du décret du 3 avril 1998 susvisé est ainsi modifié :

I.-Au premier alinéa, les mots : « de l'Office national des forêts » sont ajoutés après les mots : « chef de mission » ;

II.-Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les chefs de mission assurent, dans les services du siège, dans les directions territoriales et régionales, dans les agences ainsi que dans les services spécialisés de l'Office national des forêts, des fonctions d'animation, d'encadrement, de coordination, de conseil ou d'expertise comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes impliquant un haut niveau de qualification en matière administrative, financière, économique ou technique.

Les chefs de mission occupant un emploi doté d'un échelon spécial assurent la responsabilité de projets d'une particulière importance ou des fonctions d'encadrement ou d'expertise d'un niveau supérieur à celles définies à l'alinéa précédent. »

Article 2 JORFARTI000021093257

L'article 2 du même décret est ainsi modifié :

I.-Au premier alinéa, les mots : « comporte six échelons » sont remplacés par les mots : « comporte sept échelons et un échelon spécial ».

II.-Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons.

Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au septième échelon est de deux ans et six mois. »

Article 3 JORFARTI000021093260

Après l'article 2 du même décret, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1.-Le nombre des emplois de chef de mission de l'Office national des forêts et le nombre d'emplois permettant l'accès à l'échelon spécial sont fixés par décision du directeur général de l'Office national des forêts après avis conforme du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Cette décision est transmise, pour information, aux ministres chargés de l'agriculture et de l'écologie.

La liste des emplois et leur localisation est fixée par décision du directeur général de l'Office national des forêts et est révisée au moins tous les cinq ans. »

Article 4 JORFARTI000021093261

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. »

Article 5 JORFARTI000021093263

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission de l'Office national des forêts sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de chef de mission, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement à cet échelon.

Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission de l'Office national des forêts perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé. »

Article 6 JORFARTI000021093265

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-I. ― Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de chef de mission peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

II. ― Les nominations dans l'emploi de chef de mission sont prononcées par décision du directeur général de l'Office national des forêts pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.

III. ― Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. »

Article 7 JORFARTI000021093268

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de chef de mission de l'Office national des forêts, toute nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national.L'avis de vacance est publié sur le site internet des services du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 8 JORFARTI000021093270

L'article 7 du même décret est abrogé.

Article 9 JORFARTI000021093272

I. ― Les chefs de mission de l'Office national des forêts en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leur emploi, sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans. Toutefois, lorsque les chefs de mission mentionnés à l'alinéa précédent sont en fin de détachement et se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut leur être accordée, sur leur demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour les chefs de mission se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable. II. ― Les fonctionnaires visés au I du présent article sont reclassés dans l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts conformément aux dispositions du tableau suivant :


SITUATION D'ORIGINE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

Article 10 JORFARTI000021093274

Par dérogation à l'article 3 du décret du 3 avril 1998 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, la condition de services effectifs dans un grade d'avancement est fixée, pendant une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, à trois ans en faveur des attachés d'administration de l'Office national des forêts et des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Article 11 JORFARTI000021093276

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA4

Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L13 (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021093247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).