Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code forestier ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
Vu le décret no 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 12 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001616330
Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de mission.
L'emploi de chef de mission correspond à des fonctions exercées dans les services centraux ou les services déconcentrés de l'Office national des forêts, qui comportent l'exercice de responsabilités particulièrement importantes exigeant la mise en oeuvre de compétences en matière administrative, scientifique, économique ou technique. L'exercice de ces fonctions requiert des capacités d'initiative et d'adaptation et une expérience professionnelle diversifiée.
Les chefs de mission assurent dans les différents services de l'établissement des fonctions comportant l'exercice de responsabilités d'encadrement. Ils peuvent également exercer des fonctions de direction, de conseil ou d'expertise.
Article (sans numéro) JORFARTI000001999858
Art. 2. - L'emploi de chef de mission comporte six échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et six mois.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.
Article (sans numéro) JORFARTI000002399381
Art. 3. - Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission :
a) Les ingénieurs divisionnaires des travaux des eaux et forêts en fonctions à l'Office national des forêts ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs dans ce grade ;
b) Les attachés administratifs principaux de l'Office national des forêts ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 4e échelon de la 2e classe de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs dans ce grade.
Article (sans numéro) JORFARTI000001999859
Art. 4. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps cités à l'article 3 ci-dessus sont classés dans l'emploi de chef de mission, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 2 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Article (sans numéro) JORFARTI000001422417
Art. 5. - Les nominations à l'emploi de chef de mission sont prononcées par le directeur général de l'Office national des forêts.
Article (sans numéro) JORFARTI000001999860
Art. 6. - Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Article (sans numéro) JORFARTI000001036052
Art. 7. - Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de chef de mission peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article (sans numéro) JORFARTI000001616331
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter