Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 98-260 du 3 avril 1998 relatif à l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts ;
Vu le décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 modifié portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole ;
Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 7 novembre 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 6 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : MODIFICATIONS DU DECRET N° 2006 8 DU 4 JANVIER 2006 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Article 1 JORFARTI000020584841
Au troisième alinéa de l'article 10 du décret du 4 janvier 2006 susvisé, les mots : « , au cours de leur scolarité, à redoubler une année d'études » sont remplacés par les mots : « à prolonger leur scolarité dans la limite maximum de seize mois ».
Article 2 JORFARTI000020584844
Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ».
Article 3 JORFARTI000020584848
L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux 1°, 2°, 3° et 4°, les mots : « , au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, » sont supprimés ;
2° Au 4°, après les mots : « techniciens opérationnels » est inséré le mot : « forestiers » ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année des épreuves. »
Article 4 JORFARTI000020584854
Le premier alinéa de l'article 29 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « et ayant une expérience ou une technicité en adéquation avec les fonctions mentionnées à l'article 3. »
CHAPITRE II : MODIFICATIONS DU DECRET N° 2002 1217 DU 30 SEPTEMBRE 2002 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE
Article 5 JORFARTI000020584857
L'article 2 du décret du 30 septembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I. ― Les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole exercent des fonctions relatives à la documentation, à l'informatique et à la vie scolaire. Ils ont vocation à :
a) Participer à l'exploitation et à la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des établissements publics de l'enseignement agricole, notamment sous l'autorité du professeur de documentation ;
b) Exercer des missions d'assistance informatique, bureautique et audiovisuelle sous l'autorité du gestionnaire.A ce titre, ils peuvent organiser des activités professionnelles et y participer directement ;
c) Participer à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, sous l'autorité du conseiller principal d'éducation, et à apporter, hors des heures de classe, une aide au travail personnel des élèves et assurer un suivi éducatif, en relation avec les professeurs.
II. ― Ils participent à la formation des personnels des établissements publics de l'enseignement technique agricole.»
Article 6 JORFARTI000020584859
Le premier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole exercent leurs fonctions dans différentes spécialités dont la liste, correspondant aux missions mentionnées à l'article 5, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.»
Article 7 JORFARTI000020584861
L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par la voie du concours externe ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;».
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par la voie du concours interne ouvert, par spécialité, aux fonctionnaires civils et militaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements qui en dépendent, en activité, en détachement ou en congé parental à la date de clôture des inscriptions et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics.
Le nombre d'emplois offerts à chacun des deux concours externe et interne est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total d'emplois offerts aux deux concours. Pour chaque spécialité, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une spécialité peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et, dans la limite de 25 % du nombre d'emplois offerts aux deux concours, sur les autres spécialités de l'autre concours. »
3° Au 4° :
a) Les mots : « branches d'activités prévues à l'article 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « spécialités prévues à l'article 3 » ;
b) Les mots : « de places offertes » sont remplacés par les mots : « d'emplois offerts » et les mots : « des places offertes » sont remplacés par les mots : « d'emplois offerts ».
4° Après le dernier alinéa du 4°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre d'emplois à pourvoir entre les différents concours et, le cas échéant, spécialités est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
Article 8 JORFARTI000020584868
L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés, pour chaque spécialité, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et de la fonction publique.
L'organisation de chaque concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.»
CHAPITRE III : MODIFICATIONS DU DECRET N° 96 501 DU 7 JUIN 1996 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS SUPERIEURS DES SERVICES DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE
Article 9 JORFARTI000020584870
Au 1° du I de l'article 5 du décret du 7 juin 1996 susvisé, les mots : « arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ».
Article 10 JORFARTI000020584874
L'article 6 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les emplois demeurant non pourvus au titre de l'examen professionnel dans une spécialité peuvent être reportés sur les autres spécialités. »
CHAPITRE IV : MODIFICATION DU DECRET N° 98 260 DU 3 AVRIL 1998 RELATIF A L'EMPLOI DE CHEF DE MISSION DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS
Article 11 JORFARTI000020584876
A l'article 3 du décret du 3 avril 1998 susvisé, les mots : « ingénieurs divisionnaires des travaux des eaux et des forêts » sont remplacés par les mots : « ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement ».
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 12 JORFARTI000020584879
Le décret n° 56-1331 du 29 décembre 1956 relatif au statut particulier du personnel de direction du Centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole est abrogé.
Article 13 JORFARTI000020584882
Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Article 14 JORFARTI000020584884
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
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